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Réforme de la procédure prud’homale en 1ére instance : ce qu’il faut savoir !

Newsletter Juin 2016:

Réforme de la procédure prud’homale en 1ére instance : ce qu’il faut savoir !

Le Décret n° 2016-660 du 20 Mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a été publié.Tour d’horizon des principaux changements…

 

1°/ La saisine du Conseil de Prud’hommes et le préalable de conciliation.

Le bureau de conciliation devient le bureau de conciliation et d’orientation (BCO).

Son rôle de mise en état des affaires est renforcé.

A compter du 1er Août 2016, l’instance devra être introduite par une requête comportant un exposé sommaire des motifs de la demande, accompagnée des pièces (numérotées sur un bordereau annexé à la requête) invoquées à l’appui des demandes.

Les parties se défendent elles-mêmes, mais elles ont la possibilité de se faire assister ou représenter notamment par un avocat.

Pour les instances introduites à compter du 1er Août 2016, les parties pourront également se faire assister par un défenseur syndical.

En cas d’échec de la conciliation, le BCO assure la mise en l’état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience devant le bureau de jugement.

Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.

Si les modalités ne sont pas respectées, il peut envoyer l’affaire devant le bureau de jugement ou tout simplement la radier (Code du travail, R. 1454-2).

2°/ En l’absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement :

– Soit dans sa composition classique, à savoir 2 conseillers employeurs et 2 conseillers salariés ;

– Soit dans sa formation restreinte (1 conseiller employeur et un conseiller salarié) avec l’accord des parties si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Elle devra statuer dans les 3 mois.

– Soit devant la formation de départage.

Lorsque l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, ou lorsqu’il s’avère que l’affaire transmise par le BCO n’est pas prête à être jugée, le bureau de jugement peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état.

Dans ce cas également, si les modalités de communication ne sont pas respectées, le bureau de jugement peut également radier l’affaire.

3°/ Possibilité de recourir à un médiateur et à la procédure participative :

Quel que soit le stade de la procédure, le BCO ou le bureau de jugement peut :

– Après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur pour permettre de trouver une solution au litige ;

– Ordonner aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l’objet et le déroulement de la mesure.

Si les parties arrivent à un accord, ce dernier est homologué par le BCO ou le bureau de jugement.

4°/ Dispositions diverses

Les contestations relatives à une décision de l’autorité administrative prise en matière de protocole préélectoral sont de la compétence du tribunal d’instance, qui statue en dernier ressort.

La saisine n’est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant la notification de la décision contestée.

Enfin, les juges judiciaires peuvent saisir la Cour de cassation, pour avis, avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse.

Depuis le 25 mai, la formation qui se prononcera sur une telle demande comprendra le 1er président de la Cour, le président de la chambre sociale, un président de chambre désigné par le premier président, 4 conseillers de la chambre sociale et 2 conseillers, désignés par le 1er président, appartenant à une autre chambre.

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