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15/01/2013: Agrément du sous traitant par le maître de l’ouvrage

Dans le contrat passé entre une société et un entrepreneur par lequel le second s’engage à réaliser des travaux au bénéfice du premier,  il peut exister une mention précisant qu’il doit avoir recours à un sous traitant.

Toutefois, une telle mention ne suffit pas à démontrer que la société avait effectivement connaissance de l’intervention du sous traitant au moment  des prestations réalisées par ce dernier.

En matière de travaux du bâtiment et de travaux publics, ce point est très important.

En effet, si la société a connaissance de la présence d’un sous-traitant, la loi lui fait l’obligation de mettre en demeure l’entrepreneur principal de lui faire une « demande d’agrément »  pour ce dernier.

Or cette obligation ne peut être imposée à la société en raison de la seule présence dans le contrat, passé avec l’entrepreneur principal, de la simple mention que celui-ci doit avoir recours à un sous traitant.

La Cour de Cassation considère en effet que la responsabilité de la société pour défaut de mise en demeure de l’entrepreneur principal ne peut être retenue que si cette dernière a connaissance de la présence concrète  « effective » du sous traitant, ce qui ne peut pas résulter d’une mention générale telle que celle indiquée dans le contrat initial.