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15/05/2015: Salarié et sort d’une prime en cas de provocation d’ accident

Il est intéressant pour les entreprises d’encourager la prudence des salariés afin d’éviter ou de limiter le nombre et la gravité des accidents du travail.

En la matière, il est souvent prévu d’octroyer des primes dites de « non-accident ».

L’octroi ou la suppression de la prime en cas d’accident est à manier avec une infinie précaution.

En effet, la Cour de Cassation a eu à connaître d’une affaire concernant un chauffeur de bus qui avait eu un accident de la circulation et s’était privé pendant 2 mois d’une prime de non-accident.

Il existait un accord collectif dans l’entreprise qui indiquait :

 » – si le salarié est responsable d’un accident à 50 %, il ne percevra pas de prime de non-accident, dite PNA, pour le mois en cours;
– s’il est responsable d’un accident à 100 %, il ne percevra pas la prime de PNA pendant 2 mois;
– s’il est responsable de 2 accidents le même mois, il ne percevra pas cette prime durant 3 mois. »

Le conducteur a saisi le juge estimant qu’on l’avait privé de sa prime en raison de faits considérés comme fautifs par l’employeur, ce qui est interdit puisque cela constitue une sanction pécuniaire prohibée par la loi.

La Cour de Cassation lui a donné raison au motif que la prime litigieuse n’était supprimée que dans les cas où le salarié était reconnu responsable, au moins pour moitié, d’un accident de la circulation.

Le retrait de cette prime constituait donc une sanction pécuniaire interdite par l’article L 1331-2 du code du travail. (Cour de Cass. 3 mars 2015 n° 13-23.857)

Les juges ont considéré que la suppression de la prime prévue pour un accident de la circulation dont la responsabilité est imputée au salarié ne pouvait être légale.

En effet, dès lors que l’employeur raisonne en termes de responsabilités, il raisonne nécessairement en termes de faute.

En revanche, un système de prime de non-accident a pu être jugé licite dès lors qu’un simple accident entrainait la suppression de son paiement, même si le salarié n’avait commis aucun manquement à ses obligations professionnelles ou s’il n’encourait aucune responsabilité dans l’accident.

Dans ce cas, en effet, les juges considèrent que le paramètre est objectif, ce qui n’était pas le cas dans la situation qu’ils ont eu à trancher le 3 mars 2015.

L’incitation des salariés doit donc être particulièrement mesurée quant à ses critères d’attribution mais aussi et surtout de suppression.