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15/09/2015: Loi sur le dialogue social et santé du salarié

Les nouvelles dispositions de la loi du 17 août 2015:

La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social réforme un certain nombre de dispositions relatives à la représentation du personnel et contient, parmi celles-ci, des nouveautés en matière de santé des salariés.

La première nouveauté concerne le licenciement pour inaptitude professionnelle.

En effet, un employeur peut désormais rompre le contrat de travail du salarié si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
En ce cas, l’employeur est alors dispensé de rechercher un reclassement.

On sait que les dispositions antérieures et notamment la jurisprudence, ont jusqu’alors considéré qu’un salarié, lorsqu’il était déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise, devait faire l’objet d’une tentative de reclassement tant dans l’entreprise que dans toutes les entreprises du groupe auquel elle appartient.

En pratique, il était difficile d’établir de réaliser de telle recherche de reclassement alors même que l’inaptitude visée l’ensemble des postes de l’entreprise.

Désormais, et à la condition que le médecin du travail l’indique expressément, la recherche de reclassement n’aura plus à être effectuée.

Cette disposition ne règle pas pour autant les contentieux dans lesquels les salariés recherchent la responsabilité de l’employeur sur les origines de l’inaptitude.

La loi prévoit également une surveillance médicale spécifique pour les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou celle de leurs collègues ou de tiers.

Une surveillance médicale spécifique est également prévue pour les salariés dont la situation personnelle le justifie.
Un décret déterminera les modalités d’identification de ces salariés.

Lorsqu’un salarié est déclaré apte mais que des aménagements de poste sont nécessaires, le code du travail prévoit que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles afin de permettre le maintien dans l’emploi du salarié.
La loi sur le dialogue social prévoit que le médecin du travail peut également proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi.
Lorsqu’un risque pour la santé des salariés est constaté par le médecin du travail, ce dernier propose, par écrit motivé et circonstancié, des mesures visant à la préserver.
L’employeur doit prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, doit faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

Ces éléments doivent désormais être transmis au CHSCT ou à défaut aux délégués du personnel, à l’inspecteur du Travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Par ailleurs, les affections psychiques des salariés peuvent être reconnues comme maladie d’origine professionnelle.
Des modalités spécifiques de traitement de ces dossiers seront fixées par décret.

En matière de pénibilité, la loi supprime la fiche de prévention des expositions, autrement appelée « fiche pénibilité » mais la remplace par une déclaration des expositions.
L’employeur doit en effet désormais déclarer les expositions des salariés aux facteurs de pénibilité, via la DADS puis la DSN, à la Caisse d’Assurances retraite et de la santé au travail, la caisse d’assurances vieillesse, à la caisse générale de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.
La CARSAT informera alors chaque année les salariés de leur nombre de points par un relevé spécifique.

Les branches professionnelles devront établir par accord ou référentiel professionnel de branche homologué les facteurs d’exposition des salariés à la pénibilité.

Afin de protéger les entreprises d’éventuels contentieux liés à la reconnaissance d’une faute inexcusable, la loi sur le dialogue social précise que la déclaration de l’exposition aux facteurs de pénibilité étant une obligation légale, celle-ci ne pourra pas constituer pour l’employeur une présomption de manquement à son obligation de sécurité.

Les délais de prescription, tant pour le contrôle par les caisses que pour l’action contentieuse du salarié en vue de l’attribution de point, sont réduits respectivement à 3 ans et à 2 ans.

Enfin, la loi crée la notion « d’agissements sexistes » en insérant un nouvel article L 1142-2-1 au code du travail selon lequel :  » nul ne doit subir des agissements sexistes, définis comme tout agissement relatif au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
Certaines dispositions de cette loi sont donc soumises à l’entrée en vigueur de décrets d’application qui devraient paraître prochainement.

L’objectif affiché est de réduire ou de limiter le nombre de contentieux en la matière qui avait, il faut le préciser, littéralement explosé ces dernières années.