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15/05/2015:Croisière fluviale: quelles obligations pour le transporteur ?

Les faits récemment soumis aux tribunaux:

Un vacancier qui profitait d’une croisière fluviale avait levé le bras au passage d’un pont pour en toucher la voûte et s’était blessé très sérieusement puisque sa main avait été prise entre le toit de la cabine du bateau et le pont.

Il avait donc agi en justice contre la Société ayant organisé la croisière et son assureur afin qu’ils soient condamnés à l’indemniser de son préjudice.

La Cour d’Appel saisie de ses demandes n’avait fait droit que partiellement à celles-ci. Elle avait en effet jugé que ce vacancier avait commis une faute devant exonérer pour moitié la société organisatrice et son assureur de leur obligation de réparer le préjudice corporel qu’il avait subi.

Le vacancier avait donc formé un recours à l’encontre de cette décision.

Il a soutenu que le transporteur était tenu d’une obligation de résultat envers un voyageur et qu’il ne pouvait s’en exonérer partiellement. Pour lui, la faute dès la victime ne pouvait emporter l’exonération totale du transporteur qu’à la condition de présenter les caractères de la force majeure ; ce qui n’était pas le cas de la faute par lui commise.

La position de la Cour de Cassation:

La Cour de Cassation ne l’a pas suivi dans ce raisonnement.

Elle a retenu que le vacancier ne pouvait ignorer les précautions particulières imposées par le passage du bateau sous le pont et qu’il avait effectué un geste imprudent de telle sorte que sa faute avait contribué à la réalisation de son préjudice.

Elle a jugé que cette faute de la victime ne constituait pas un cas de force majeure pour le transporteur mais qu’elle limitait toutefois le droit à réparation de la victime.

Notre vacancier n’a donc été indemnisé que de la moitié de son préjudice.