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15/03/2017: Le coût de l’information annuelle de la caution ne peut pas lui être facturé

Les établissements de crédit qui ont consenti un concours financier à une entreprise moyennant un cautionnement sont tenus, en vertu de la loi, d’une obligation d’information annuelle de la caution.

C’est ainsi qu’avant le 31 mars de chaque année, ils doivent aviser la caution du montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre précédent. Cette information consiste également à rappeler le terme de l’engagement de caution s’il y en a un ou, en cas de cautionnement à durée indéterminée, la faculté de révocation ouverte à la caution.

Rappelons que l’établissement de crédit défaillant s’agissant d’assurer l’information de la caution se verra sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.

La pratique de certains établissements de crédit consistait à facturer à la personne qui s’était portée caution le coût de l’information qui lui était faite.

C’est terminé !

En effet, la Loi dite « Sapin II » du 9 décembre 2016 l’interdit désormais. Cette information est maintenant gratuite