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Actualité jurisprudentielle sur le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public

Newsletter Mai 2018 :

Actualité jurisprudentielle sur le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public

Deux arrêts récents du Conseil d’Etat précisent les conditions de consultation pour avis d’une instance consultative, et les modalités d’appréciation professionnelle de l’agent irrégulièrement nommé dans ses fonctions.

 

* Dans une première affaire, un agent territorial a vu sa nomination annulée par le juge administratif pour vice de procédure puis a été licencié pour insuffisance professionnelle. Il a alors introduit un recours en annulation contre la décision de licenciement.

 

Saisi en cassation par l’employeur public, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur les conséquences de l’irrégularité d’une nomination sur l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent.

 

Il commence par rappeler la méthodologie de constat de l’insuffisance professionnelle : il ne peut être fondé que sur des éléments manifestant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade.

 

Il ne peut s’agir d’une carence ponctuelle dans l’exercice de ses fonctions, mais l’insuffisance professionnelle ne doit pas pour autant être constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni avoir persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées.

 

Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.

 

Dès lors qu’un fonctionnaire irrégulièrement nommé doit être regardé comme légalement investi de ses fonctions tant que sa nomination n’a pas été annulée, son aptitude à exercer normalement ses fonctions peut être appréciée au regard de fonctions auxquelles il a été irrégulièrement nommé, sauf si ces dernières ne correspondent pas à celles pour lesquelles il a été engagé ou à celles de son grade.

 

En l’espèce, c’est donc à tort que la Cour avait retenu que le maire de la commune ne pouvait pas apprécier l’aptitude professionnelle de la requérante au regard des fonctions auxquelles elle avait été irrégulièrement nommée.

 

* Dans une seconde affaire, un praticien attaché associé employé dans un CHU s’est trouvé licencié pour insuffisance professionnelle.

 

Il a contesté cette décision, mais son recours a été rejeté en premier ressort et en appel.

 

Le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi, a été conduit à préciser les modalités de la consultation d’une instance dont l’avis doit être recueilli avant le licenciement pour insuffisance professionnelle.

 

Il rappelle que le principe général des droits de la défense implique que l’agent soit mis à même de connaître les insuffisances qui lui sont reprochées, de consulter son dossier individuel et de présenter des observations devant l’autorité compétente.

 

En revanche, si les dispositions applicables ne prévoient qu’un avis d’une instance consultative, il n’est pas exigé qu’elle entende l’intéressé, mais seulement que ses membres aient, avant de délibérer, communication des observations présentées devant l’autorité compétente.

 

Or, en l’espèce, aucune disposition du Code de santé publique n’imposait d’aviser l’agent de la réunion de la commission médicale d’établissement ni ne prévoyait qu’il présente devant elle des observations, ni ne se fasse communiquer les éléments soumis à la commission.

 

Il n’y a donc aucune irrégularité de la procédure de licenciement à cet égard.

 

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