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L’ASSURANCE OBLIGATOIRE EN MATIERE DE CONSTRUCTION / OCTOBRE 2007

La loi du 4 janvier 1978, plus connue comme loi Spinetta, a institué l’obligation d’assurance en matière de construction et a mis en place un système dit « à double détente » imposant : - une assurance de dommages obligatoire, - une assurance de responsabilité obligatoire.
 
 
 
I  - POINTS COMMUNS AUX DEUX ASSURANCES OBLIGATOIRES :

Les assurances obligatoires n’ont vocation à être mobilisées qu’en cas de survenance de désordres apparus postérieurement  à la réception (définie par l’article 1792-6 du Code Civil) et de nature décennale.

Sont exclus du champ d’application de l’assurance obligatoire :

- les éléments d’équipement relatifs à une activité processionnelle

- les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier.

II - L’ASSURANCE DE DOMMAGES OBLIGATOIRE DITE « ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE »

  • Personnes assujetties à l’obligation  de souscrire une assurance dommages-ouvrage :
Il s’agit en application des articles L242-1 et L242-2 du Code des Assurances de toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire, fait réaliser des travaux de construction ou encore, du promoteur immobilier.
Le particulier qui réalise lui-même des travaux de construction est tenu de souscrire une assurance dommages-ouvrage.
Cas particulier : constructeur de maisons individuelles – Le constructeur de maisons individuelles, obligé de s’assurer au titre de l’assurance de responsabilité, ne l’est pas au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
  • Bénéficiaires de la garantie :
Il s’agit d’une garantie bénéficiant au maître d’ouvrage ou aux propriétaires successifs de l’ouvrage ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.
  • Date de souscription de la garantie :
En principe, une police dommages-ouvrage doit être souscrite avant l’ouverture du chantier (article L242-1 du Code des assurances).
  • Période de la garantie :
L’assurance dommages-ouvrage a vocation à être mobilisée à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception des travaux, soit à l’expiration de la garantie de parfait achèvement.
  • Prise d’effet de la garantie dommages-ouvrage avant la réception des travaux :
L’assurance dommages-ouvrage ne peut prendre effet avant la réception des travaux qu’à une double condition .
      -mise en demeure du constructeur,

résiliation exigée du contrat d’entreprise, sauf en cas de liquidation judiciaire.

  • Prise d’effet de la garantie dommages-ouvrage après la réception des travaux et avant l’expiration de la garantie de parfait achèvement :

 L’assurance dommages-ouvrage couvre non seulement  les dommages signalés postérieurement à la réception, mais aussi les dommages de nature physique décennale réservés à la réception qui n’ont pas été réparés par l’entrepreneur, au titre de la garantie de parfait achèvement après mise en demeure.

  • Durée de la garantie : dix ans

La garantie dommages-ouvrage prend fin à l’expiration d’une période de dix ans à compter de la réception des travaux.

  • Ne sont pas couverts par l’assurance dommages-ouvrage :
- les dommages immatériels (ex : perte de loyers, trouble de jouissance, préjudicies financiers divers, etc…)
- l’absence d’ouvrage.

Par conséquent, en sont exclus les travaux que l’entrepreneur défaillant n’a pas réalisés, à partir du moment où cette absence d’ouvrage n’entraîne pas de sinistre garanti.

  • Montant de la garantie :
La garantie couvre le coût de l’ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement de l’opération de construction endommagés à la suite d’un sinistre.

Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage, éventuellement nécessaires.

III - L’ASSURANCE DE RESPONSABILITE OBLIGATOIRE
Selon l’article L241-1 du Code des assurances, le pendant à l’obligation de souscrire une police dommages-ouvrage pour les personnes y assujetties est l’obligation  de s’assurer :

« pour toute personne physique ou morale, dont la responsabilité  peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792  et suivants du Code Civil à propos de travaux de construction… »

  • Personnes assujetties à l’obligation de souscrire une assurance de responsabilité :
Ces dispositions visent en fait :
- tout architecte, entrepreneur, technicien ou toute autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (article 1792-1 du Code Civil),
-toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,
-les vendeurs d’immeuble à construire,
-les promoteurs immobiliers,
-les constructeurs de maisons individuelles,
-les contrôleurs techniques,
-les fabricants ou importateurs d’éléments pouvant engager la responsabilité solidaire dite « EPERS ». 
  • Bénéficiaires de la garantie :
Le bénéficiaire de la garantie de l’assurance de responsabilité peut être l’assuré lui-même, la victime agissant sur le fondement de l’action directe ou encore l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de son assuré.
  • Point de départ de l’assurance de responsabilité obligatoire :
Aux termes de l’annexe I à l’article A.243-1 du Code des Assurances relatif aux clauses types applicables au contrat d’assurance de responsabilité, au paragraphe « durée et maintien de la garantie dans le temps », il est prévu que :
« le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du Code Civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ».
  •  L’assurance obligatoire de responsabilité couvre la période de responsabilité décennale :
 L’assurance obligatoire de responsabilité couvre exclusivement les désordres relevant de la garantie décennale à l’exclusion des désordres réservés à la réception qui ne constituent pas des vices cachés.
Cette assurance garantit pendant dix ans, y compris pendant la période de la garantie de parfait achèvement, les désordres de nature physique décennale.
  •  L’assurance obligatoire ne couvre pas les dommages immatériels :
En effet, sont exclus de la garantie obligatoire les dommages immatériels consécutifs à des dommages relevant de la responsabilité décennale.
L’assurance obligatoire ne couvre pas les dommages causés à l’existant du fait des travaux neufs.
L’assurance obligatoire couvre, dans certaines hypothèses, les dommages consécutifs à une absence d’ouvrage. (exemple : en matière d’inondation des sous sols, désordres provenant de l’absence de cuvelage que les constructeurs ont omis de réaliser ou n’en n’ont pas proposé la réalisation au maître d’ouvrage).
 
 
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