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HARCELEMENT MORAL: QUELLE RESPONSABILITE POUR LE SALARIE ET L'EMPLOYEUR? / AOUT 2007

Selon l’alinéa 1er de l’article L 122-49 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Comment alors envisager la part de responsabilité de l’employeur ou du salarié harceleur dans le cas d’une situation effective de harcèlement moral au sein de l’entreprise ? Voici un petit point sur les arrêts constituant jurisprudence prononcés récemment par la Cour de Cassation qui permettent de répondre à cette question.
 

  

                     Responsabilité personnelle du salarié auteur des actes de harcèlement moral

 L’arrêt du 21 juin 2006 de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation  retient que :

en vertu des dispositions de l’article L 4122-1 du Code du Travail, le salarié doit prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail . 

                                     ► Le salarié qui fait subir intentionnellement à ses subordonnés des agissements répétés de harcèlement moral engage donc sa responsabilité personnelle à leur égard.       
        

Quelle est alors la nature de cette responsabilité ?

Selon l’arrêt du 7 avril 2004 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation :

     « le préposé qui intentionnellement a commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci alors même que la juridiction répressive qui, saisie de la seule action civile a déclaré l’infraction constituée en tous ses éléments, n’a prononcé contre lui aucune condamnation pénale »

                                     ► Le salarié harceleur engage automatiquement sa responsabilitén civile à l’égard des victimes de son harcèlement, mais il est possible que sa responsabilité pénale soit également établie.   
                         

L’arrêt du 12 décembre 2006 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation précise que :

       "le salarié harceleur, intentionnellement au préjudice de ses subordonnés, est susceptible d’encourir une responsabilité spéciale sur le fondement des dispositions de l’article L 222-33-2 du Code Pénal, mais la démonstration des agissements délictueux dudit salarié est nécessaire"

                                     ► Si son comportement vis-à-vis de la partie civile (salarié harcelé) est constitutif d’agissements délictueux, le salarié   harceleur engage, outre sa responsabilité civile, sa responsabilité pénale à l’égard des victimes de son harcèlement.          

 

 

♦Responsabilité de l’employeur

L’arrêt du 21 juin 2006 de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation retient que :

       "l’employeur, qui doit selon l’article L 4121-1 du Code du Travail prendre des mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral, est responsable, même sans faute de sa part, pour les actes de harcèlement moral commis par un de ses salariés à l’égard de ses subordonnés, et ce, sur le fondement de l’obligation de sécurité-résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’entreprise"

                           ► L’employeur engage donc sa responsabilité vis-à-vis des salariés victimes de harcèlement moral.
 

Quelle est alors la nature de cette responsabilité ?

L’arrêt du 18 octobre 2006 de la Chambre Sociale établit que :

                  "outre une obligation d’indemnisation, puisqu’il n’a pas pris les mesures permettant d’éviter la situation de harcèlement, l’employeur est tenu de garantir les salariés à raison des actes ou faits qu’ils  accomplissent  en exécution du contrat de travail, en assurant leur protection juridique"

                           ► La responsabilité civile de l’employeur est engagée dans le cas du harcèlement moral, et c’est à lui de supporter les conséquences financières d’une action en responsabilité civile ou pénale, dirigée par la victime du harcèlement contre le salarié fautif, quand bien même celui-ci ferait l’objet de sanctions disciplinaires.

 

             De plus, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation rappelle que :
      depuis la loi du 9 mars 2004 – article 54- à compter du 31 décembre 2005, toutes les infractions sont susceptibles d’engager la responsabilité pénale des personnes morales

                           Les personnes morales peuvent voir engagée leur responsabilité pénale en cas de harcèlement moral exercé par l’un de leurs salariés.

Selon l’article 121-2 du Code Pénal, les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, sauf à instituer une délégation de pouvoir, auquel cas, en situation de harcèlement moral, les mesures de sécurité-résultat imposées par le Code du Travail ne sont de toute façon pas respectées, et la personne morale, conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du Code Pénal, peut être accusée de complicité (est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par acte ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation, l’acte étant ici cette même délégation de pouvoir)

                          ► Que le délit soit intentionnel ou non, la responsabilité de la personne morale sera engagée par l’effet d’un délégataire de pouvoir ; dès lors, la responsabilité pénale de la personne morale sera engagée en même temps que celle du salarié harceleur (il est en effet essentiel que le chef d’entreprise soit conscient des moyens à mettre en œuvre permettant de prévenir des agissements discriminatoires ou de harcèlement moral)

 

♦Droits particuliers des victimes de harcèlement moral

                        Nullité du licenciement ayant pour cause première une absence prolongée due à un harcèlement moral

L’arrêt du 11 octobre 2006 de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation établit que :

        "lorsque l’absence prolongée d’un salarié est la conséquence d’une altération de son état de santé consécutive au harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur, pour le licencier, ne peut se prévaloir du fait qu’une telle absence peut perturber le fonctionnement de l’entreprise".

                           ► Si le licenciement d’un salarié a pour cause première une absence prolongée due à des faits de harcèlement moral, ce licenciement est déclaré nul.

                                  A pplication de la législation du travail à la tentative de suicide provoquée par un harcèlement moral d’un salarié en arrêt maladie

 L’arrêt du 15 novembre 2006 de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation rappelle que :

       " la législation sur les accidents de travail ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages et intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la Sécurité Sociale"

                          Le salarié victime de harcèlement moral peut agir en réparation de celui-ci devant la juridiction prud’homale : stricto sensu, la réparation du préjudice causé par un harcèlement moral n’obéit pas à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Cependant, l’arrêt du 2 février 2007 de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation met au jour le cas particulier suivant :

                     "la tentative de suicide d’un salarié en arrêt-maladie est susceptible d’engendrer l’application de la législation des accidents du travail"

                                    ► La tentative de suicide d’un salarié en situation d’arrêt-maladie causé par un harcèlement moral (dépression nerveuse par exemple) constitue un accident du travail. Là encore, en vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité-résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale. 

♦Peines encourues

 L L’article L 1155-2 du Code du Travail prévoit que toute infraction aux dispositions de l’article L 1152-1 du Code du Travail (mentionné en exergue de cet article) sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750€, ou l’une de ces deux peines seulement. En outre, le Tribunal pourra ordonner aux frais de la personne condamnée l’affichage du jugement et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu’il désigne sans que ces frais puissent excéder le maximum de l’amende encourue.   Responsabilité pénale : en vertu des dispositions de l’article 222-33-2 du Code Pénal, la peine se situe à un an d’emprisonnement assorti de 15000€ d’amende.

 
 
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