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 > Article:  VENTES DE FONDS DE COMMERCE : NECESSITE DE BIEN EXAMINER LES MENTIONS OBLIGATOIRES / AOUT 2007
 


VENTES DE FONDS DE COMMERCE : NECESSITE DE BIEN EXAMINER LES MENTIONS OBLIGATOIRES / AOUT 2007

Dans l’intérêt du vendeur et de l’acquéreur (obligation de paiement, garantie des informations, reconnaissance par le registre du commerce, possibilité de transmission…), les contrats de vente des fonds de commerce sont pratiquement toujours établis par écrit, afin de fixer les droits de chacune des parties au regard du Code de Commerce. Sous peine de nullité, le contrat de vente d’un fonds de commerce doit donc contenir certaines mentions obligatoires qui assurent une complète information de l’acheteur, et dont le vendeur se porte garant envers ce dernier. Quelles sont ces mentions ? Quels sont les droits de l’acquéreur si celles-ci s’avèrent inexactes ?
 
      Mentions obligatoires

    Selon l’article L 141-1 du Code de Commerce, le vendeur doit énoncer dans l’acte de cession, et les porter à la connaissance de l’acquéreur, les éléments suivants :

-l’origine de la propriété
-l’état des inscriptions grevant le fonds (garanties particulières, par exemple auprès de créanciers)
-le chiffre d’affaire et les bénéfices réalisés au cours des 3 dernières années d’exploitation
-les conditions du bail, s’il y a lieu (si le fonds est exploité dans des locaux loués par exemple).

 A propos de l’inexactitude des mentions obligatoires…

Notion d’inexactitude :

    L’inexactitude est assimilée à un vice caché, selon les articles 1644 et 1645 du Code Civil. Le vendeur est garant envers l’acheteur de l’inexactitude de ses énonciations.
    Dans un acte de vente de fonds de commerce, les inexactitudes peuvent être par exemple les suivantes :
l’indication des bénéfices forfaitaires fiscaux à la place de celle des bénéfices réels
en cas de cession partielle du fonds, des mentions relatives à plusieurs fonds au lieu de celles exclusivement relatives au fonds cédé
un chiffre d’affaires présenté comme hors taxes alors qu’il s’agit en réalité d’un montant toutes taxes comprises
la mention de bénéfices ne se rapportant pas exclusivement à l’activité cédée, même si l’acheteur en est informé.

    Aucune clause spécifique dans le contrat ne peut par ailleurs avoir pour effet de restreindre la garantie du vendeur (obligation de prendre le fonds « en l’état », ou encore accord des parties sur une approximation du montant des bénéfices).

Comment l’acquéreur peut-il agir en cas d’inexactitude des mentions sur l’acte de vente ?

    L’acquéreur a la charge de prouver qu’il y a bien eu inexactitude et que cette inexactitude lui a causé un préjudice, faute de quoi il ne pourrait pas justifier d’un intérêt à agir. Notons que l’acheteur ne peut établir l’existence d’un préjudice si par exemple les bénéfices réels sont supérieurs au bénéfice fiscal seul indiqué sur l’acte, si l’acquéreur a revendu le fonds de commerce avec une majoration de 15% ou encore s’il a doublé puis triplé le chiffre d’affaires durant les deux années d’exploitation ayant suivi la cession.

         Une action judiciaire peut être intentée par l’acheteur, mais dans un délai d’un an à compter de la prise de possession du fonds de commerce ; ce délai est donc plus bref que celui de l’action en garantie des vices cachés, fixé à deux ans. 

Conséquences juridiques de l’inexactitude :

    L’article 1644 du Code Civil précise que l’acquéreur a le choix entre rendre le fonds de commerce au vendeur qui lui restitue alors le prix de vente et garder le fonds en demandant une diminution du prix de vente. Ce choix n’a pas à être justifié ; l’acquéreur peut même laisser le juge choisir entre les deux options, en fonction de la gravité de l’inexactitude invoquée.

    En outre, si le vendeur est de mauvaise foi, l’acquéreur peut demander l’allocation de dommages et intérêts. 

Incidences fiscales de l’inexactitude :

    Si l’acquéreur choisit de rendre le fonds de commerce au vendeur et de récupérer ainsi le prix de vente, il peut également demander le remboursement des droits d’enregistrement acquittés au moment de la vente. Cette demande peut être présentée à partir de la date à laquelle la décision de justice est définitive, et jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivante.
    Si l’acquéreur choisit la diminution du prix de vente, la loi ne prévoit pas, en revanche, le remboursement du montant des droits d’enregistrement proportionnel au prix restitué par le vendeur.
    Le vendeur, quant à lui, ne peut pas obtenir le remboursement de l’impôt acquitté sur la plus-value de cession du fonds, mais il peut déduire une perte égale à la plus-value effacée du fait de la résolution de la vente ou de la diminution du prix. Cette perte est donc traitée, selon le cas, comme une moins-value à court terme ou à long terme, ou, pour les sociétés soumises à l’IS, comme une perte ordinaire.
 
 
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