LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a créé, à titre expérimental pour cinq ans, un nouveau contrat de travail : le contrat à durée déterminée à objet défini.
Le contrat à durée déterminée à objet défini est conclu pour la réalisation d’un objet défini, c'est-à-dire la réalisation d’une mission ou d’un projet précis.
Il ne peut être conclu qu’à deux conditions cumulatives :
Pour l’embauche d’un ingénieur ou d’un cadre au sens de la convention collective,
Si un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise prévoit son recours,
Cet accord devra définir :
* Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
* Les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauchage et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance visé ci-dessous, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
* Les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat de travail à durée indéterminée dans l’entreprise.
I Ce contrat ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. A défaut, il sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, avec toutes conséquences de droit.
Le contrat de travail à durée déterminée n’a pas de terme précis puisqu’il a pour échéance la réalisation d’un projet défini.
Toutefois, sa durée ne peut être inférieure à 18 mois, et ne peut être supérieure à 36 mois.
Il ne peut pas être renouvelé.
Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini doit :
- Etre écrit,
- Comporter les clauses obligatoires pour tout contrat de travail à durée déterminée,
Mais aussi :
- La désignation du contrat comme « contrat à durée déterminée à objet défini »,
- L’intitulé et les références de l’accord qui institue ce contrat,
- Une clause descriptive du projet mentionnant sa durée prévisible,
- La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu,
- L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle,
- Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
- Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
I L’on peut penser que l’omission de l’une de ces mentions sera sanctionnée par les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du Code du travail, c'est-à-dire par la requalification du contrat en un contrat de travail à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit.
Par principe, le contrat de travail à durée déterminée à objet défini prend fin avec la survenance de l’objet pour lequel il a été conclu, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 mois minimum.
Toutefois, le contrat peut être rompu de façon "anticipée":
- A tout moment par l’employeur et le salarié, d’un commun accord,
- A tout moment par l’employeur, pour faute grave ou cas de force majeure,
- A tout moment par le salarié, s’il justifie de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée avec un autre employeur,
- Au bout de 18 mois et à la date anniversaire du contrat (24ème mois), par l’employeur ou le salarié, pour un motif réel et sérieux.
En tout état de cause, à l’issue du contrat, le salarié doit percevoir une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération brute totale qu’il a perçu depuis la conclusion du contrat, sauf si un contrat de travail à duré indéterminée a été conclu à l’issue du CDD de mission, ou si le salarié a pris l’initiative la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux.
Tout serait parfait si la rédaction du texte avait été plus précise car en réalité la rédaction d’un tel contrat pose de très nombreuses difficultés qui ne sont pas de nature à rendre la relation contractuelle sans une certaine insécurité juridique pour les parties.
Il convient donc de le manier avec précaution.
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