| 1° La réponse peut donc s’avérer lourde de conséquences concrètes …
Le démembrement de propriété de parts sociales ou d’actions entre un usufruitier et un nu propriétaire est rendu possible par les articles 578 à 624 du Code Civil qui prévoient également une répartition des pouvoirs entre les deux. Ces dispositions sont applicables à toutes les sociétés, par application de l’article 1834 de ce même Code, avec toutefois, pour les Sociétés Anonymes, des nuances exprimées par l’article L 225- 110 du Code de Commerce.
La Cour de Cassation dans des décisions rendues en 2006, 2008 et 2009 pose clairement le problème de savoir si un usufruitier de parts sociales ou d’actions doit, pour autant, se voir reconnaitre ou non la qualité d’associé.
Or, la réponse à cette question a des implications concrètes primordiales pour la personne titulaire de l’usufruit, ainsi par exemple, et sans que ces remarques soient exhaustives, si elle n’est pas considérée comme associée :
- elle ne pourrait pas être nommée dirigeant social lorsque la loi, ou les statuts, réservent cette fonction à un associé,
- elle ne pourrait pas non plus être tenue aux dettes sociales car cette contrainte vise exclusivement les personnes ayant la qualité d’associé dans certaines sociétés comme les Sociétés commerciales dites de « personnes » telles que les Sociétés en Nom Collectif,
- l’application des dispositions légales ou statutaires visant des procédures d’agrément, en cas de transfert ou de cession de parts ou d’actions par un associé, se révélerait problématique, notamment en cas de libéralités, dans l’hypothèse d’une cession par l’usufruitier de ses droits sur les titres objets de l’usufruit telle que prévue par l’article 595 du Code Civil.
- etc……..
2° Les dispositions légales et réglementaires n’apportent malheureusement pas de réponse claire !
L’article 1844-5 du Code Civil pose le principe de la possibilité de dissolution d’une société ayant un associé unique mais il prévoit dans son alinéa 2 que « l’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société ».
Certains commentateurs en ont déduit que l’usufruitier unique n’est donc pas l’équivalent d’un associé unique et que, par conséquent, il n’est pas un associé…..
D’autres commentateurs n’ont pas cette même interprétation, mais le fait est que ces dispositions laissent perplexes.
De même, les articles L 225-115 et suivants du Code de Commerce précisent :
- d’une part, que le droit de communication de certains documents sociaux est attribué « à tout actionnaire »,
- d’autre part, que ce même droit de communication « appartient également à chacun des copropriétaires d’actions indivises, au nu-propriétaire et à l’usufruitier d’actions ».
Certains praticiens ont déduit de ces dispositions qu’il y a les actionnaires d’un côté et de l’autre, les usufruitiers… et mêmes si d’autres ont une interprétation différente, la perplexité demeure.
La doctrine est divisée mais l’opinion dominante semble encore être celle de la non assimilation de l’usufruitier à un associé, comme l’expriment de multiples auteurs tels que B. Mercadal , G.Ripert, R.Roblot etc…
Certains auteurs soutiennent l’opinion contraire comme l’illustre le Professeur Derrupé dans un article écrit en 1994 et intitulé « Un associé méconnu : l’Usufruitier de parts ou d’actions ».
D’autres enfin semblent défendre des positions très nuancées, comme I.Robert-Cadet dans « l’usufruit des droits sociaux » publié en 2000, confirmant ainsi l’impression d’incertitude générale qui règne encore en la matière.
3° La Jurisprudence de la Cour de Cassation prend, en pratique, des positions contradictoires…
La 3° Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 29 Novembre 2006 (Rev. Sociétés 2007, note B.Dondero) confirmant en cela un arrêt de Cour d’Appel, a refusé de reconnaitre la qualité d’associé à un usufruitier.
Cette décision, de lecture malaisée aux dires de certains praticiens, semble laisser subsister des interrogations non résolues sur le raisonnement ayant conduit à cette position.
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans un autre arrêt rendu le 2 Décembre 2008 (Bull. Joly Sociétés 2009 p.116 note T.Revet), infirmant en cela un arrêt de Cour d’Appel, semble, au contraire, reconnaitre la qualité d’associé à l’usufruitier.
Cette décision, se rapportant à un litige relatif à une fusion, semble également laisser subsister des interrogations non résolues sur le raisonnement ayant conduit à cette position.
Deux autres arrêts rendus le 10 Février 2009 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation publiés au Bulletin (n° 07-21.806 et n° 07-21.807) effectuent un rapprochement entre la qualité d’usufruitier et celle d’associé, mais sans pour autant affirmer qu’un usufruitier est véritablement un associé.
Ainsi à la lecture de la Jurisprudence la plus récente de la plus haute juridiction, le doute et le questionnement ne sont pas levés et rien ne semble figé en la matière.
4° La solution peut-elle alors se trouver dans la Jurisprudence Européenne ?
On serait enclin à le penser car la Cour de Justice des Communautés Européenne elle-même a eu à se prononcer sur le sujet et a rendu un arrêt le 22 Décembre 2008, dans un cadre bien déterminé, en matière fiscale.
Elle a ainsi jugé « que la notion de participation dans le capital d’une société d’un autre Etat membre …. ne comprend pas la détention de parts en usufruit ».
Ceci semblerait exclure clairement la qualité d’associé pour un usufruitier de parts sociales ou d’actions.
Mais la Cour, en matière d’imposition de dividendes, semble nuancer ce principe en décidant, dans ce même arrêt, que pour éviter des doubles impositions, les usufruitiers doivent bénéficier des mêmes dispositions que les associés dont la propriété des titres n’est pas démembrée.
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En conclusion, si le démembrement de propriété des titres d’une société, qu’il s’agisse de parts sociales ou d’actions, peut apporter des solutions à un certain nombre de problèmes, il peut être source de difficultés concrètes et d’une incontestable insécurité juridique pour les usufruitiers, les associés ou actionnaires et la société concernée elle-même.
Il convient, dès lors, de surtout ne pas se contenter de considérations uniquement fiscales, comme c’est hélas trop souvent le cas, avant d’opter pour un démembrement de propriété de titres sociaux. Il faut, préalablement, se livrer à une analyse, dans chaque cas et au regard de chaque situation spécifique, du contexte général des inconvénients, parfois extrêmement importants, éventuellement susceptibles d’être générés par une telle option.
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