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Contraventions : leur contestation facilitée.

Newsletter mars 2016

Contraventions : leur contestation facilitée

 

En matière de contraventions, force est de constater que des principes fondant pourtant notre procédure pénale ne s’appliquent pas, qu’il s’agisse de la présomption d’innocence, de la liberté des modes de preuve ou encore du respect du contradictoire.

En effet, l’article 537 du code de procédure pénale prévoit que lorsque les contraventions sont prouvées par procès-verbaux ou rapports dressés par la police judiciaire, ceux-ci font foi jusqu’à preuve contraire.

Cet article prévoit par ailleurs que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Autant dire que dans l’hypothèse où le contrevenant présumé se voit reprocher une infraction sur la base d’un procès-verbal ou d’un rapport établi par un fonctionnaire de la police judiciaire, il lui est souvent bien difficile de démontrer qu’il n’a pas commis l’infraction reprochée.

Toutefois, la chambre criminelle de la Cour de Cassation vient de rendre une décision qui pourrait faire évoluer la situation dans un sens favorable au contrevenant.

En effet, la Cour de Cassation a jugé que le procès-verbal ou le rapport établi par la police judiciaire ne fait foi jusqu’à preuve contraire qu’à la condition que ce procès-verbal précise les circonstances concrètes dans lesquelles l’infraction a été relevée.

A défaut, le procès-verbal de contravention n’aura pas la force probante prévue à l’article 537 du code de procédure pénale.

Il sera ainsi possible au prévenu de faire valoir que ce rapport n’apporte pas la preuve de sa culpabilité.

Dans l’affaire soumise à la Cour de Cassation, il était reproché à un conducteur de n’avoir pas respecté la distance de sécurité obligatoire avec le véhicule qui le précédait sur la route.

Il contestait ces faits.

Par ailleurs, le procès-verbal de contravention qui relevait cette infraction à son encontre ne contenait aucune circonstance concrète permettant d’établir que la distance de sécurité n’avait pas été respectée.

La Cour de Cassation a donc invalidé la décision qui avait été rendue par le Juge de Proximité qui avait reconnu le conducteur coupable des faits qui lui étaient reprochés.

 

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