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01/11/2020: Nouvelle précision sur l’erreur d’affichage du permis construire pouvant interrompre le délai de recours

Un an jour pour jour après avoir jugé que une erreur quant à la superficie du terrain d’assiette mentionnée sur le panneau d’affichage d’un permis de construire n’est pas de nature à faire obstacle au déclenchement du recours contentieux, le Conseil d’Etat apporte de nouvelles précisions sur les erreurs interruptives.

L’affaire concernait un permis de construire délivré par le maire d’Ajaccio pour un immeuble collectif de 9 logements et contesté par des riverains devant le Tribunal administratif de Bastia.

Une fin de non-recevoir pour tardiveté de l’introduction de la requête avait été soulevée en défense, mais écartée par le Tribunal, qui a jugé que l’affichage n’était pas régulier et qu’il n’avait donc pas déclenché le délai de recours contentieux.

Le permis annulé, la société bénéficiaire du permis s’est pourvue en cassation.

Par un arrêt du 16 octobre 2020, la Haute juridiction a examiné de nouveau le moyen tiré de la tardiveté du recours s’agissant de la régularité de l’affichage.

Rappelons que l’article R.600-2 du code de l’urbanisme prévoit que le délai de recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15.

Ce dernier article dispose entre autres que mention du permis doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté et pendant toute la durée du chantier.

Il est complété par l’article A 424-16 du même code, qui précise les mentions obligatoires, en particulier le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

Dans son arrêt, le Conseil d’Etat souligne tout d’abord que l’ensemble des mentions qui doivent figurer sur le panneau d’affichage visent à permettre aux tiers de consulter le dossier, en disposant d’informations sur le permis et le lieu de consultation.

Puis il pose le principe selon lequel une erreur ou une omission sur une mention ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans l’hypothèse où cette erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture du panneau, le permis et l’autorité administrative à laquelle il faut s’adresser pour consulter le dossier.

En l’espèce, si l’adresse de la mairie ne figurait pas sur le panneau, et bien qu’il existe plusieurs services municipaux sur le territoire de la commune, l’affichage était régulier en ce qu’il permettait de connaître l’administration à laquelle s’adresser.

Le jugement se trouve donc annulé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal.