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15/07/2021 : Fonction publique : l’agent qui démissionne n’est pas définitivement privé du droit aux allocations chômage.

Les faits

Une agente contractuelle exerçant les fonctions d’attaché de presse de la ville de Colmar du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2017 a démissionné de ses fonctions. Elle s’est inscrit à Pôle emploi et a engagé une recherche active d’emploi à hauteur de sa qualification.

En janvier 2018, elle a sollicité le bénéfice des allocations d’aide au retour à l’emploi et l’employeur public lui a opposé un refus au motif qu’elle n’était pas privée d’emploi depuis plus de 121 jours.

Elle a donc renouvelé sa demande en avril 2018 où il lui a été cette fois opposé qu’elle n’était pas involontairement privée d’emploi.

Elle a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg dont le juge des référés a, par deux fois, suspendu la décision de refus et enjoint d’accorder le bénéfice, face au maintien par la commune de son refus.

Sans surprise, le Tribunal administratif de Strasbourg, saisi au fond, a fait droit à sa demande d’annulation et enjoint la commune à d’accorder l’ARE à l’intéressée.

La Commune s’est pourvue contre ce jugement devant le Conseil d’Etat.

La solution

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que le juge administratif statue non comme juge de l’excès de pouvoir, mais comme juge du plein contentieux, sur le contentieux de l’ARE. Il lui appartient à ce titre d’examiner les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de faits qui résultent de l’instruction, pour annuler ou réformer la décision administrative et, s’il y a lieu, fixer lui-même tout ou partie des droits, en revoyant au besoin devant l’administration pour qu’elle fixe le montant au vu du jugement.

Il statue au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige.

Or, en l’espèce, le Tribunal administratif avait statué comme juge de l’excès de pouvoir, son jugement est annulé et la Haute juridiction examine le litige au fond.

A ce titre, elle rappelle que ce sont les dispositions des articles L.5421-1, L.5424-1, L.5422-20 et L.5422-21 du code de travail qui trouvent à s’appliquer, par exception, aux agents publics privés d’emploi, ainsi que l’accord n°12 du 14 avril 2017, pour application de l’article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage.

Cet accord prévoit que :

« Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : /

  1. a) l’intéressé doit avoir quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou lorsqu’il s’agit d’une demande de rechargement des droits au titre de l’article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;
  2. b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé subordonne l’ouverture d’une période d’indemnisation, à l’exception de celle prévue à l’article 4 e) ;
  3. c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation».

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les agents visés au 2° de l’article L. 5424-1 du code du travail ayant quitté volontairement leur emploi et dont l’état de chômage se prolonge contre leur volonté, en dépit de démarches actives de recherche d’emploi, ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’ils satisfont à l’ensemble des conditions prévues aux a), b) et c) des stipulations du paragraphe 1 de l’accord précité.

La circonstance que l’agente avait volontairement quitté ses fonctions n’était pas une circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’elle sollicite le bénéfice de l’ARE.

Fort du constat que l’intéressée remplissait toutes les conditions fixées et justifiait d’une recherche effective, après plus de 121 jours, le refus est donc illégal et la commune doit calculer les droits qu’elle aurait dû verser.