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30/06/2018:Perte de clientèle de l’employeur : modification du contrat qui lui est imputable ?

Après avoir perdu deux gros clients, un employeur a vu le chiffre d’affaires de son entreprise baissé sensiblement.

Un salarié, chargé de gérer ces deux gros clients, a, consécutivement, pris acte de la rupture de son contrat de travail, imputant la responsabilité de la rupture à son employeur au motif que cette perte de clientèle avait appauvri ses propres missions et responsabilités.

Il entendait, dès lors et sur la base de ce raisonnement, faire requalifier la rupture en licenciement abusif par la juridiction prud’homale.

L’employeur estimait, quant à lui, qu’il n’était en rien responsable de la situation résultant de telles circonstances de sorte qu’il n’avait, de son point de vue, commis aucun manquement grave.

La Cour de Cassation, devant laquelle le litige a abouti, a validé la thèse du salarié.

En effet, la modification du contrat, consistant en ce que le poste de travail de celui-ci ait été vidé de sa substance, n’était, selon la Cour, pas due à un tiers.

Cette modification impliquait donc pour l’employeur d’en supporter les effets.

Par conséquent, en pareil cas, le principe qui en découle est que l’employeur doit assumer les mêmes conséquences qu’une rupture abusive du contrat vis à vis de son salarié.