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31/10/2018:Cession de parts ou d’actions : portée d’une clause de renonciation à recours ?

Il est reproché au président d’une société de s’être rendu coupable de réticence dolosive et d’un manquement à son devoir de loyauté lorsqu’il a acquis les titres d’un actionnaire. Une clause de « renonciation à recours » incluse dans l’acte de cession ne lui permet pas d’échapper aux poursuites du cédant.

Un actionnaire cède ses actions au président de la société. Ultérieurement, le cédant apprend que, peu après la date de cette cession, un tiers a acquis la totalité du capital de cette société, pour un prix unitaire très sensiblement supérieur à celui auquel il a, lui-même, vendu.

L’actionnaire reproche à son acheteur de ne pas l’avoir informé, au moment où il lui achetait ses titres, des pourparlers en cours pour une cession au tiers.

L’actionnaire invoquant un manquement à son devoir de loyauté par le président et sa réticence dolosive, l’assigne en dommages-intérêts.

Le président lui oppose une fin de non-recevoir, fondée sur une clause de l’acte de cession signé entre eux.

Par cette clause, l’actionnaire cédant déclarait qu’il renonçait, définitivement et irrévocablement, à faire valoir une réclamation ou à intenter une procédure de quelque nature que ce soit à l’encontre de son acheteur et/ou de la société, au titre de sa participation au capital de celle-ci.

Une Cour d’appel a accueilli favorablement cette fin de non-recevoir dont se prévalait le président au motif que, l’acte de cession n’étant pas remis en cause, il devait être fait application de toutes ses dispositions.

L’arrêt de la Cour d’appel est cependant cassé : la Cour de Cassation, saisie, a en effet précisé que la Cour d’appel aurait dû répondre aux conclusions du cédant soutenant que l’acheteur ne pouvait, par le biais d’une « clause de renonciation à recours », se prémunir des conséquences de sa propre réticence dolosive et de son propre manquement au devoir de loyauté.