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15/04/2014: Le pouvoir disciplinaire de l’employeur diminué par l’absence de visite médicale de reprise

 

Une salariée, agent d’entretien, avait été victime d’un accident le 12 février 2008 et avait repris son travail le 31 mars 2008 sans avoir passé de visite de reprise auprès du médecin du travail.

Elle a été licenciée 4 mois plus tard pour faute grave.

Elle a contesté son licenciement.

A tort, selon les premiers juges saisis qui avaient constaté que l’insuffisance de la prestation de la salariée, son refus de se plier aux demandes de l’employeur concernant sa tenue de travail, son absence injustifiée en mai 2008 et son refus de se remettre en cause constituaient une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat de travail par l’employeur.

La Cour de Cassation n’a pas été de cet avis puisque  l’employeur qui n’a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l’issue d’une absence peut seulement, dans le cas d’un licenciement disciplinaire, reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l’obligation de loyauté.

Il en résulte que lorsqu’un salarié reprend son travail sans passer une visite médicale obligatoire, le contrat reste considéré comme suspendu de sorte que les fautes commises ne peuvent entraîner un licenciement pour faute grave, sauf s’il s’agit d’un manquement à l’obligation de loyauté du salarié.