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15/02/2016: Nullité d’un engagement de caution donné au profit d’une société commerciale

Une personne s’était constituée en 2006 caution solidaire pour garantie d’engagements d’une société au profit d’une Banque, laquelle avait accordé à cette société, un crédit de 9 ans remboursable en 108 mensualités.

La caution avait inscrit au bas de l’acte de caution, afin de répondre à l’obligation imposée par l’article L 341-2 du code de la consommation, la formule suivante : « En me portant caution de l’EURL (…), dans la limite de la somme de 182 000 euros (cent quatre-vingt-deux mille euros) couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de 108 mensualités (…) ».

La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution qui a alors opposé la nullité de son engagement.

La caution soutenait, en effet, que la formule utilisée ne répondait pas aux dispositions de l’article L. 341-2 précité et que son cautionnement, par suite, ne pouvait être juridiquement valide.

La banque a obtenu gain de cause en première instance, mais la cour d’appel a infirmé la décision. Elle a décidé que si les dispositions légales ne fixaient pas la manière dont la durée de l’engagement de caution devait être mentionnée dans l’acte de cautionnement, il n’en demeurait pas moins que, s’agissant d’un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, elle devait être précisée clairement, sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte.

Ainsi, selon la Cour d’Appel, le terme « mensualité » défini comme une somme payée mensuellement « ne correspond pas à une durée » ; dès lors, on ne peut pas considérer, comme le prétend la banque, que l’expression « 108 mensualités » correspond à 108 mois puisque l’indication d’un nombre d’échéances n’est pas représentative d’une durée.

La formule utilisée affecte donc, selon la Cour d’Appel, la compréhension de la durée de l’engagement de caution et par suite, sa validité. L’engagement de caution est ainsi considéré comme nul et de nul effet car il ne respecte pas vraiment le formalisme édicté par l’article L. 341-2 du code de la consommation. Les demandes en paiement de la banque fondées sur cet engagement doivent donc, toujours selon la Cour, être rejetées et le jugement qui avait donné raison à la banque, infirmé.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, ensuite saisie du litige, constatant que la formule se référait effectivement à un montant, et non à une durée précise d’engagement, énonce dans la décision rendue le 26 janvier 2016 que le raisonnement de la Cour d’Appel est fondé.

Pourtant s’il est vrai que littéralement, l’expression « 108 mensualités » ne correspond pas à une durée, dans la mesure où un nombre déterminée d’échéances ne correspond pas à la « durée » d’une obligation qui est identifiée par une date de départ et une date de fin, il est néanmoins clair que le premier justiciable venu   en aurait facilement déduit la durée !

La formule ne modifiait donc pas de manière significative, le sens et la portée de la formule légale.

Il est tout de même regrettable que le droit soit ainsi mis au service de la mauvaise foi qui échappe à la plus élémentaire logique !