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29/02/2016: Le Décret relatif à la transaction sociale URSSAF est enfin paru !

La Loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu la possibilité de conclure une transaction avec l’ URSSAF, sous diverses conditions.

Cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à 4 ans, que sur les majorations et pénalités de retard, sur l’évaluation des avantages en nature et des frais professionnels (si elle présente une difficulté particulière) ou encore sur les redressements calculés en application de méthodes d’évaluation par extrapolation ou de façon forfaitaire du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.

Le dispositif devait encore faire l’objet d’un Décret d’application, qui vient de paraître au Journal Officiel du 17 Février 2016.

La procédure pour conclure la transaction est donc enfin connue, ainsi que les modalités d’approbation de cette transaction par la mission nationale de contrôle des organismes de sécurité sociale.

1°/. Principes généraux

La transaction ne peut intervenir que pour :

– prévenir une contestation à naître,
– mettre fin à une contestation existante.

La saisine de la Commission de Recours Amiable empêche l’employeur de solliciter une transaction tant que la Commission ne s’est pas prononcée.

2°/. Les conditions de mise en œuvre

La demande de transaction ne peut être formulée par l’employeur (ou par un expert-comptable mandaté ou un avocat) qu’après réception de la mise en demeure de l’URSSAF couvrant les sommes faisant l’objet de la demande.

La demande n’est recevable que si l’employeur est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement dont il dépend, à l’exception de l’objet de la demande.

Cette condition est toutefois réputée remplie dès lors que le cotisant a souscrit et respecte, à la date de la demande, un plan d’apurement.

La demande ne peut être formulée qu’après réception de la mise en demeure par l’employeur.

Elle doit être écrite, et adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Elle est motivée et comporte différentes informations (coordonnées du demandeur en sa qualité d’employeur, montant de la demande, références de la mise en demeure, etc.).

Le Directeur de l’URSSAF dispose d’un délai de 30 jours à compter de sa réception pour notifier sa réponse.

Si la demande est incomplète, le directeur adresse une demande de pièces complémentaires au demandeur (le cotisant dispose alors de 20 jours pour adresser les pièces manquantes ; à défaut, la demande de transaction est réputée caduque).

L’absence de réponse de l’URSSAF après 30 jours vaut décision implicite de rejet.

Si la réponse est positive, le Directeur de l’URSSAF et le cotisant conviennent d’une proposition de protocole transactionnel conforme à un modèle approuvé par arrêté ministériel.

La proposition de protocole transactionnel est ensuite transmise par le Directeur de l’URSSAF à la mission nationale de contrôle (MNC), pour approbation, laquelle dispose d’un délai de 30 jours prorogeable une fois, pour approuver la transaction.

Le silence vaut acceptation.

L’approbation de la MNC rend la transaction effective.

Tout manquement de l’employeur aux obligations prévues dans la transaction entraîne la caducité de celle-ci et l’URSSAF est alors en droit d’engager ou de poursuivre le recouvrement des sommes notifiées dans la mise en demeure.

3°/. Un champ d’application limité

En effet, la Loi écarte la possibilité de conclure une transaction :

– si les sommes dues par l’entreprise ont un caractère définitif,
– en cas de travail dissimulé,
– lorsque l’entreprise a mis en œuvre des manœuvres dilatoires pour nuire au bon fonctionnement du contrôle.