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15/05/2014: Conditions générales de vente: ce qui est exigé pour leur application

 

L’opposabilité au client des conditions générales de vente (CGV) émises à l’occasion d’un contrat étant liée à la double condition qu’il les ait connues et acceptées, la production par le fournisseur des CGV afférentes à un précédent contrat ne suffit pas.

Destinées à régir les futurs rapports contractuels entre les parties, les conditions générales de vente (CGV) ne sont opposables à un  client qu’à la seule condition d’avoir été portées à sa connaissance et acceptées par lui. C’est ce que rappelle la jurisprudence en précisant que cette condition n’est pas remplie si la connaissance des  conditions générales invoquées résultent, en fait,  de relations contractuelles antérieures des parties.

La Cour de Cassation a, en effet,  récemment rappelé  que les conditions générales ne sont opposables à un client qu’à la condition d’avoir été portées à la connaissance de celui-ci, et acceptées par ses soins, ce qui ne peut pas être présumé.

Elle en déduit qu’à défaut d’avoir caractérisé la connaissance et l’acceptation des CGV celles-ci ne sont pas opposables au client et cela  en application des dispositions des articles  1134 et 1315 du code civil.