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15/11/2016: Emprunt contracté par un professionnel sans accord écrit de son conjoint

Sauf en ce qui concerne les dettes ménagères, l’emprunt souscrit par un seul des époux mariés sous le régime de la communauté légale, sans le consentement de l’autre, n’engage pas la communauté.

Lorsqu’il emprunte, par exemple dans le cadre d’une activité professionnelle indépendante, un époux marié sous le régime de la communauté légale n’engage que ses biens propres et ses revenus, à moins qu’il n’ait emprunté avec le consentement exprès de son conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres précise le Code Civil.

Par contre, souscrit par un seul d’entre eux, un emprunt les engage solidairement s’il porte sur des sommes modestes, nécessaires aux besoins de la vie courante toujours par application des dispositions du Code Civil.
Ainsi, au décès de son client, une banque a demandé à sa veuve le remboursement d’une ouverture de crédit de 400.000 euros et d’un découvert en compte de 100.000 euros, consentis au seul mari pour son activité commerciale
.
S’agissant de l’ouverture de crédit, la banque a soutenu, du fait de la communauté universelle adoptée par les époux, avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, que l’épouse a reçu, au décès de son mari, l’ensemble de l’actif et du passif de la communauté.

Les juges ont constaté, néanmoins, que l’épouse n’avait pas signé la demande d’ouverture de crédit. Ils en ont déduit de l’article 1415 du code civil, applicable à la communauté universelle, comme à la communauté légale, que l’emprunt souscrit par le mari seul, sans le consentement exprès de son épouse, n’a pu engager la communauté.

Le pourvoi en cassation contre cette décision a été rejeté.

S’agissant du découvert, les juges du fond ont condamné la veuve à le rembourser, au motif qu’il a servi au paiement des charges courantes et des factures du ménage, relevant de l’article 220 du code civil. Sur ce point, l’arrêt d’appel est cassé pour les motifs suivants : la cour d’appel n’a pas préalablement constaté que l’épouse aurait expressément consenti à ce que le compte fonctionne à découvert ; la cour d’appel n’a pas non plus caractérisé en quoi ce découvert aurait uniquement servi à payer des sommes modestes, nécessaires aux besoins de la vie courante.

Cette jurisprudence s’avère donc très favorable au conjoint survivant.