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15/06/2014:La demande tendant à la prolongation du délai de 6 mois pour la tenue de l’AG annuelle d’une SARL doit maintenant répondre à des exigences formelles spécifiques

Une demande en justice de prolongation du délai de tenue de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes d’une SARL n’est maintenant recevable que si elle est présentée par une « procédure en référé » sur le fondement du droit commun de la procédure civile.

En effet, en principe l’assemblée annuelle d’approbation des comptes d’une SARL doit être réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice selon le Code de Commerce.

Le gérant d’une SARL peut-il dès lors encore  demander en justice la prolongation de ce délai ? Depuis la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, la question s’est posée dans la mesure où cette possibilité de prolongation, qui figurait à l’article L. 241-5 du code de commerce, a été supprimée de ce même article.

Un trés récent arrêt de cour d’appel, qui a dû se prononcer sur la validité d’une demande de prolongation du délai de six mois présentée par le gérant d’une SARL ayant clôturé son exercice le 31 décembre 2012, a résolu la question en ces termes :
– il n’est plus possible de demander en justice la prolongation du délai de tenue de l’assemblée générale annuelle sur le fondement de l’article L. 223-26 du code de commerce ou de l’article L. 241-5 du même code, aucun de ces articles ne prévoyant cette possibilité ;

– il est dorénavant possible de demander en justice cette même prolongation mais sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, et sous réserve que les conditions d’application de cet article soient elles-mêmes réunies : notamment, la demande doit être justifiée par l’urgence de la situation et ne doit se heurter à aucune contestation sérieuse ou doit se justifier par la nécessité de prévenir un dommage imminent.

En l’espèce, l’ordonnance qui avait accueilli favorablement la demande de délai supplémentaire sur le fondement de l’article L. 241-5 a donc été infirmée, pour défaut de base légale.
En effet, l’article L. 241-5 du code de commerce a pour seul objet exclusif, depuis la loi du 22 mars 2012 précitée, de sanctionner pénalement le fait de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés (ou de l’associé unique) l’inventaire, les comptes annuels et le rapport