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Le harcèlement sexuel peut être caractérisé par un fait unique

Le harcèlement sexuel peut être caractérisé par un fait unique

La Cour de Cassation a été interrogée sur le point de savoir si un fait unique pouvait constituer du harcèlement sexuel.

La Haute Juridiction répond positivement, appliquant strictement les dispositions légales.

 

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel et qu’elle avait constaté que le président de l’association avait conseillé à la salariée qui se plaignait de coups de soleil de dormir avec lui dans sa chambre, ce qui lui permettrait de lui faire du bien, ce dont il résultait que la salariée établissait un fait qui permettait de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés ».

C’est dans ces termes que la Cour de Cassation a, dans une décision en date du 17 Mai 2017, affirmé qu’un acte unique peut être assimilé à un harcèlement sexuel.

En effet, l’article L.1153-1 du Code du Travail précise qu’aucun salarié ne doit subir des faits :

(1°) soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

(2°) soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

En conséquence, cette pression grave peut être constituée par un acte unique et n’a pas besoin d’être répétée.

Autre enseignement fourni par cette décision : le salarié victime de harcèlement sexuel pourra, à condition d’établir l’existence de deux préjudices distincts, présenter une double demande d’indemnisation :

– L’une au titre du harcèlement sexuel en lui-même ;

– L’autre sur le fondement du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.

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