Actualité

15/02/2018: Rupture de relations commerciales consécutive à un « appels d’offres »

L‘article L 442-6 du Code de Commerce sanctionne la rupture « brutale » d’une relation commerciale établie.

Pour éviter qu’une rupture de relations commerciales établies ne soit considérée comme « brutale », et donc pour éviter d’encourir la mise en cause de sa responsabilité par application de ce même article, l’entreprise qui, par exemple, décide de changer de fournisseur doit respecter un préavis « obligatoirement écrit » et, précise la jurisprudence, d’une « durée suffisante ».

Cette notion de « durée suffisante » est variable mais doit être appréciée en fonction de la durée des relations antérieures à la rupture.

Par application de ces dispositions une entreprise peut néanmoins parfaitement changer ses méthodes et décider, à un moment donné, de son intention de choisir ses fournisseurs par le moyen « d’appel d’offres ». Elle va donc notifier cette décision à ses fournisseurs habituels avec lesquels elle est déjà en relations d’affaires et qui risquent, par conséquent, de ne plus être retenus comme fournisseurs après le résultat de la mise en œuvre des appels d’offres.

La Cour de Cassation a récemment précisé que le préavis à respecter dans une telle hypothèse doit cependant toujours être écrit et qu’il doit être concomitant à la notification par l’entreprise à ses fournisseurs habituels de son intention de recourir désormais au moyen des appels d’offres.

A défaut, la rupture des relations de l’entreprise avec ses anciens fournisseurs pourrait être considérée comme « brutale » et lui valoir la mise en cause d’une responsabilité avec de lourdes conséquences financières à la clé.