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15/12/2017: Gérant d’une SCI : désignation possible par consultation écrite des associés ?

La situation suivante a été tranchée par les tribunaux et illustre ce principe.

Les statuts d’une SCI donnent compétence à l’assemblée des associés pour procéder à la désignation d’un nouveau gérant, cette désignation ne peut donc, sous peine de nullité, résulter d’une consultation écrite organisée par un associé même si tous les autres y participent.

Au sein d’une SCI, un administrateur provisoire a été désigné.

Au cours de la mission de ce dernier, le mandat du gérant arrive à expiration sans qu’il soit pourvu à son remplacement en raison de procédures judiciaires en cours, dont certaines portent sur la désignation et l’étendue des pouvoirs de l’administrateur provisoire.

Les statuts prévoient, qu’en cas de vacance de la gérance, l’associé le plus diligent peut convoquer une Assemblée Générale à l’effet de procéder à la nomination d’un ou plusieurs nouveaux gérants.

L’ancien gérant, également associé, procède, quant à lui, à deux consultations écrites des associés sans convoquer formellement une Assemblée.

Ces consultations ont respectivement pour objet de le faire désigner comme gérant et ainsi de mettre un terme aux fonctions de l’administrateur provisoire.

Faisant valoir la violation de la clause statutaire applicable en cas de vacance de la gérance, certains associés demandent alors la nullité des consultations écrites et des décisions ayant désigné l’associé intéressé en qualité de gérant et mis un terme aux fonctions de l’administrateur provisoire.

Une Cour d’Appel accueille favorablement ces demandes et annule.

La Cour de cassation saisie de la difficulté approuve cette annulation.

La Cour de Cassation souligne que la situation de vacance de la gérance n’est pas contestée et, qu’en application des statuts, seule l’Assemblée Générale des associés est autorisée, dans cette hypothèse, à désigner un nouveau gérant sans qu’il puisse être procédé par voie de consultation écrite.

Elle en a déduit que l’organisation des consultations écrites litigieuses n’avait juridiquement aucun effet, ce qui a justifié leur annulation et celle des décisions relatives à ces mêmes consultations.