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15/06/2017: Octroi de la protection fonctionnelle à un agent public gréviste

Le Conseil d’Etat a été amené à préciser les conditions dans lesquelles un fonctionnaire exerçant son droit de grève peut obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Les faits

En 2003, la ville de Sète a recruté un agent non titulaire pour enseigner dans un centre de formation, et ce dernier a participé à un mouvement de grève à la rentrée 2012.

Ayant fait l’objet d’une publication diffamatoire par une organisation patronale, l’enseignant a souhaité engager une action judiciaire et sollicité à cette occasion la protection fonctionnelle, prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

Il s’est vu opposer un refus au titre de la période où il était en grève et a donc saisi la juridiction administrative d’un recours en annulation, après rejet de son recours gracieux par le maire.

Après rejet de sa requête par le Tribunal administratif de Montpellier, il a interjeté appel et la Cour a annulé le refus de protection fonctionnelle. La commune se pourvoit donc en cassation.

La solution

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 ne font pas obstacle à ce qu’un agent public demande à bénéficier de la protection fonctionnelle pour des faits survenus à une date à laquelle il participait à un mouvement de grève, et qu’il appartient seulement à ce dernier de prouver que les faits dont il est victime sont en lien avec l’exercice de ses fonctions.

En l’espèce, il ressortait du dossier que la protection fonctionnelle n’avait été refusée qu’au seul motif que les faits s’étaient produits alors que l’agent était en grève et que cela avait momentanément rompu le lien l’unissant au service.

La Haute juridiction confirme l’arrêt de la Cour d’appel, jugeant qu’être en grève à la date de la publication de l’article au titre duquel la protection était demandée, n’était pas de nature à exclure l’existence d’un lien entre les faits invoqués et les fonctions de l’agent.

C’est donc à tort que le maire de Sète a cru pouvoir exclure de plein droit le requérant du bénéfice de la protection fonctionnelle.