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31/01/2018: Requalification en CDI des contrats successifs d’un agent public vacataire

Les faits

Le Centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l’Oise a recruté un vacataire pour animer un atelier collectif de pratique picturale ouvert aux patients en 2003.

L’agent, systématiquement reconduit dans ses fonctions, ne s’est plus vu renouvelé à compter du mois de juin 2015.

Il a alors demandé la requalification de son contrat de vacation en CDI à compter de 2008, ainsi que la réparation des préjudices résultant entre autres de l’illégalité fautive de la rupture du contrat.

N’ayant obtenu gain de cause auprès de l’employeur public, il a saisi le Tribunal administratif d’Amiens de deux requêtes (n°1500706 et n°1503527) été jugées conjointement le 21 décembre 2017.

La solution

* S’agissant de la nature du contrat, le Tribunal retient qu’il ressort des pièces du dossier, notamment celles produites en défense, que l’agent a été engagé en qualité d’artiste animateur d’atelier pictural du 1er juin 2003 au 30 juin 2015 pour un nombre d’heures annuel compris entre 176 et 323 heures.

Il considère que, compte tenu de la durée de l’engagement et nonobstant le temps de travail non complet et le caractère saisonnier des contrats, alors qu’au demeurant l’interruption entre chaque contrat n’a jamais dépassé deux mois, les fonctions occupées par l’intéressé correspondaient à un besoin permanent.

Il en conclut que le contrat doit être regardé comme conclu pour une durée indéterminée, en application des dispositions de la loi du 12 mars 2012 (loi Sauvadet), à compter de six années de services effectifs, soit le 1er septembre 2009.

La décision implicite refusant de reconnaître le statut d’agent contractuel de la fonction publique hospitalière et de donner le bénéfice d’un CDI était donc illégale et fautive.

* S’agissant de la rupture du contrat, selon une jurisprudence constante, elle s’analyse donc comme un licenciement, et non un simple refus de renouvellement.

Le Tribunal constate que l’employeur n’a pas été en mesure d’exposer les motifs d’intérêt du service qui justifieraient le licenciement : il n’a pas communiqué ces motifs à la demande de l’agent, ni déféré à la mise en demeure du Tribunal.

Dénuée de motifs, la rupture constitue donc une seconde illégalité fautive.

* S’agissant enfin de l’indemnisation des préjudices, le Tribunal juge que l’agent n’apporte pas la preuve du préjudice lié à l’absence de revalorisation de son salaire, ni de l’absence d’évolution de carrière.

Il renvoie le requérant devant le Centre hospitalier pour le calcul des indemnités de congés annuels, de préavis et de licenciement, que l’instruction du dossier n’a pas permis de calculer.

Le trouble dans les conditions d’existence, intégrant le préjudice d’anxiété lié à la précarité du statut, à 1.000 euros. L’atteinte à l’honneur et à la réputation n’est pas établie dans son principe.

Le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence résultat cette fois de la rupture abusive du contrat sont indemnisés à hauteur de 2.000 euros.

Soulignons que l’agent demandait 189.000 euros pour les préjudices liés à l’absence de CDI et 21.229,91 euros pour réparation de ceux résultant du licenciement illégal.