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30/06/2015: Contrat de prêt et conditions de la déchéance du terme

Le litige suivant a été soumis à la Cour de Cassation:

Une Société de crédit avait consenti un prêt personnel remboursable par mensualités à Monsieur X.

Celui-ci ayant cessé ses paiements, la Société de crédit s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception puis a assigné l’emprunteur défaillant devant le Tribunal en remboursement.

L’emprunteur s’est opposé à la demande de condamnation au paiement de l’intégralité du capital restant dû en soutenant que le prêteur ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme puisqu’il ne lui avait pas adressé de mise en demeure par laquelle il mentionnait qu’il entendait se prévaloir de cette déchéance.

L’organisme de crédit a soutenu, pour sa part, que les stipulations contractuelles du contrat de prêt ne lui imposaient pas de mettre en demeure l’emprunteur préalablement au constat de la déchéance du terme mais qu’il avait la faculté d’exiger le paiement intégral des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur, laquelle est caractérisée par le non-paiement d’une échéance et non par l’inexécution d’une mise en demeure.

La position de la Cour de Cassation:

La Cour de Cassation a donné raison à l’emprunteur et a jugé que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.