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28/02/2017: Nouveau régime du cumul d’activités pour les agents publics

L’exercice par les agents publics (titulaires ou contractuels) d’un activité privée lucrative annexe a été longtemps impossible mais la Fonction publique, en pleine mutation, appelait un assouplissement en la matière.

C’est chose faite depuis la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligation des fonctionnaire, qui a inséré un article 25 septies dans le Statut général (loi n°83-634 portant droit et obligations des fonctionnaires).

L’interdiction de cumul reste le principe, l’agent devant consacrer l’intégralité de son activité professionnelle à ses missions, mais des dérogations sont désormais envisageables.

Les interdictions :

1°) créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein ;
2°) participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ;
3°) donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
4°) prendre ou détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
5°) cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.

Les dérogations après déclaration à l’autorité hiérarchique :

1°) lorsque le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ;
2°) lorsque le fonctionnaire, ou l’agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.

Les dérogations après autorisation de l’autorité hiérarchique :

Le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 (dans son titre II, articles 5 à 22) est venu compléter les dispositions de l’article 25 septies et préciser les conditions de cumul d’activités, qu’il s’agisse d’exercer une activité accessoire, de créer ou reprendre une entreprise, ou encore de poursuivre l’exercice d’une activité privée au sein d’une société ou d’une association à but lucratif.
Le principe est que l’agent ne peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale que si cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ou ne met pas l’intéressé en situation prise illégale d’intérêts.

S’il respecte ces conditions et se voit délivrer l’autorisation qu’il doit solliciter à l’autorité dont il relève, l’agent pourra même exercer – hors des heures de service – plusieurs activités accessoires, dont la liste exhaustive figure à l’article 6 :

• Expertise et consultation
• Enseignement et formation
• Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire
• Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale
• Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce
• Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide
• Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers
• Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif
• Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger
• Services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail
• Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent