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30/04/2017: Précisions sur la procédure de suspension d’un(e) assistant(e) maternel(le)

Le Conseil d’Etat a été amené à préciser la nature des décisions de suspension d’agrément des assistants maternels ou familiaux et la procédure applicable.

Les faits

En 2012, le Conseil départemental de la Drôme avait suspendu l’agrément d’une assistante maternelle, à laquelle une association avait confié un enfant mineur de 16 ans. Celui-ci a tenté de se suicider chez elle.

L’agrément a été retiré par la suite.

L’assistante familiale a saisi le juge administratif en faisant valoir notamment que la méconnaissance de la procédure contradictoire applicable aux décisions défavorables, prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 (devenu articles L.121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration – CRPA).

La solution

Ayant obtenu gain de cause en première instance, puis perdu ensuite en appel, la requérante s’est donc pourvue en cassation.

Le Conseil d’Etat précise tout d’abord que la décision de suspension constitue « une mesure de police administrative ». Dès lors elle doit être motivée non seulement sur le fondement de l’article L.421-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF), mais également sur celui de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 (devenu depuis article L.211-2 du CRPA).

En revanche, il rappelle que la suspension est par principe une mesure provisoire, laquelle vise à sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être es mineurs accueillis, notamment durant la période nécessaire à la consultation de la commission paritaire départementale sur l’opportunité du retrait de l’agrément, pendant laquelle l’assistant bénéficie d’une indemnité compensatrice.

Il ajoute que le législateur a entendu consacrer des dispositions spécifiques à la procédure à laquelle est soumise la suspension (à savoir articles L.421- et 423-8 du CASF).

Il en conclut que l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut pas être invoquée à l’encontre d’une telle mesure.

S’agissant des circonstances de la suspension, le Conseil d’Etat confirme l’appréciation de la Cour administrative d’appel, qui avait considéré justifiée cette décision dès lors que la tentative de suicide avait été commise au domicile de l’assistante familiale, par absorption de médicaments qui avaient été laissés à la libre disposition de l’adolescent.