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30/06/2016: Délai de retrait d’un permis de construire obtenu par fraude

Le Tribunal administratif de Lille s’est récemment prononcé sur une question que la jurisprudence n’avait pas encore eu l’occasion de trancher, à savoir le délai à respecter pour demander à une collectivité de retirer une autorisation d’urbanisme obtenue par fraude.

Cette question s’inscrit dans la préoccupation constante, particulièrement en urbanisme, de trouver un équilibre entre sécurité juridique et légalité.

On rappellera tout d’abord qu’un acte individuel créateur de droits ne peut pas être retiré par l’administration passé un délai de 4 mois, même s’il est illégal, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Dans le cas d’un permis de construire, les dispositions du code de l’urbanisme réduisent même ce délai à 3 mois à compter de sa délivrance.

Cependant, en cas de fraude, dans la mesure où on considère alors que l’acte n’est pas susceptible de créer des droits au profit de l’administré, il peut être retiré à tout moment par l’administration. En revanche, le fait qu’un acte obtenu par fraude n’ait pas créé de droits ne prolonge par le délai de recours pour les tiers.

Dans l’espèce soumise au Tribunal administratif de Lille, la spécificité était que les requérants demandaient l’annulation du refus opposé par le maire à leur demande de retrait du permis de construire, qu’ils estimaient reposer sur une fraude.

Le Tribunal, suivant les conclusions du rapporteur public, a considéré qu’en réalité, leurs conclusions devaient s’analyser en une demande d’annulation du permis de construire délivré le 16 août 2012, ensemble celui du rejet du recours gracieux né le 19 mars 2013.

Ce sont donc les délais de recours contentieux habituels qui s’appliquent (deux mois à compter du premier jour d’affichage continu du permis sur le terrain et/ou du rejet du recours administratif, lui-même présenté dans ces deux mois).

Il juge par conséquent que la requête est tardive, ayant été introduite le 14 mai 2013 et au-delà du délai de recours largement expiré, sans qu’il eût pu être prorogé par la demande de retrait en tout état de cause.

Se trouve ainsi réaffirmé le principe ancien que même en cas de fraude, le retrait est une faculté pour le maire, qu’il exerce en opportunité, et non un droit pour les administrés.

La solution du Tribunal administratif est donc tout à fait orthodoxe s’agissant du régime des actes unilatéraux et des contestations portées par les tiers.

Elle invite, comme toujours en contentieux de l’urbanisme, à la vigilance et à la réactivité dans l’introduction des recours, par laquelle l’assistance d’un avocat s’avèrera souvent indispensable.