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1/01/2019: La répartition des sièges en CAP et les listes syndicales non majoritaires

Le Conseil d’Etat est venu préciser comment opérer la répartition des sièges aux représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires territoriales, aux fins de garantir une juste représentation.

Les faits

Les élections des représentants de la Commission administrative paritaire de catégorie A au Conseil général de la Moselle se sont tenues le 4 décembre 2014.

La liste présentée par le syndicat CFDT Interco Moselle et la liste présentée par le syndicat CFE-CGC ont chacune obtenu deux sièges de représentants titulaires et la liste présentée par le syndicat FO un seul siège.

Il restait deux sièges à pourvoir pour le groupe hiérarchique supérieur (cf. groupe 6) et seule la CFDT Interco avait présenté des candidats. Elle est arrivée en première position en nombre de suffrages exprimés.

Par contre, les trois syndicats avaient présenté des candidats pour le groupe hiérarchique de base (cf. groupe 5), où il restait à pourvoir trois sièges.

Le scrutin a conduit à l’attribution à la CFDT de 2 sièges en groupe 6 et aucun siège en groupe 5, si bien que le syndicat a demandé au président du bureau de vote de retirer la décision de répartition des sièges, pour s’en voir attribuer un en groupe 5.

Suite au rejet de sa demande, la CFDT a saisi le tribunal administratif de Strasbourg aux fins d’annuler la décision du 10 décembre 2014.

Par un jugement n°1407156 du 2 décembre 2015, les juges strasbourgeois ont rejeté la requête du syndicat mosellan, ce qui a été confirmé en appel par la Cour nancéenne (arrêt n°16NC00134 du 18 mai 2017).

Le Conseil d’Etat a été saisi d’un pourvoi (requête n°412584).

La solution

L’arrêté du 26 novembre 2018 rappelle tout d’abord que le régime posé par l’article 23 du décret du 17 avril 1989 (relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics) vise à garantir les droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête lors des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales,

Selon le Conseil d’Etat, il résulte de cet article que ces listes doivent être assurées, en raison des conditions imposées aux choix de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges, non seulement qu’elles obtiendront le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnent droit, mais encore qu’elles pourront obtenir ces sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles avaient présenté des candidats, dans la mesure où le nombre des sièges qu’elles ont obtenus le leur permet.

La Haute juridiction considère que, même si en application de l’article 23, la liste CFDT devait bénéficier de la priorité de choix des sièges à pourvoir dans les deux groupes hiérarchiques, ayant choisi de présenter des candidats dans les groupes 5 et 6 et obtenu la majorité, l’attribution à ce syndicat d’un siège dans le groupe 5 aurait eu pour effet de priver le syndicat CFE-CGC ou le syndicat FO, en 2ème et 3ème position, de sièges dans l’unique groupe hiérarchique où se présentaient leurs candidats, si les résultats du scrutin leur avaient donné le droit.

Par conséquent, pour garantir le bénéfice de sièges aux syndicats minoritaires, il convenait d’attribuer seulement à la liste CFDT les deux sièges du groupe 6 et aucun des sièges du groupe 5.

Le pourvoi est donc rejeté.