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Agent public : la jurisprudence est fluctuante quant au remboursement du demi-traitement perçu en attendant d’être admis à la retraite pour invalidité

Newsletter mars 2021 :

Agent public : la jurisprudence est fluctuante quant au remboursement du demi-traitement perçu en attendant d’être admis à la retraite pour invalidité

 

Si le Conseil d’Etat a validé en 2018 le principe du cumul demi-traitement / pension de retraite durant la période d’attente de radiation des cadres, plusieurs juridictions font de la résistance en retenant le remboursement par titre exécutoire.

Il est statutairement prévu que les agents publics qui pourraient être déclarés définitivement inaptes perçoivent un demi-traitement en attendant d’être placés en retraite pour invalidité.

Il faut dire que la procédure est assez longue, notamment parce que les commissions de réforme, qui doivent être consultées préalablement sur l’inaptitude, se réunissent peu souvent.

Ainsi l’agent peut avoir épuisé tous ses droits à congé maladie avant que soit réglée la question de son admission à la retraite pour invalidité. Généralement, l’agent aura été placé en disponibilité d’office pour raison de santé durant cette attente.

La retraite pour invalidité intervient quasi toujours rétroactivement : il n’est pas rare qu’un agent apprenne en janvier de l’année N qu’il est admis rétroactivement à la retraite depuis septembre N-1.

Le problème pour l’employeur public est que l’agent admis à la retraite pour invalidité de manière rétroactive va se voir également verser l’arriéré de pension, liquidée à compter de la radiation.

En 2018, le Conseil d’Etat avait marqué un coup d’arrêt à la solution consistant à faire rembourser le demi-traitement, caractérisant un trop perçu de rémunération, par l’émission d’un titre exécutoire pour répétition d’un indu.

Il avait considéré que le demi-traitement n’avait pas un caractère provisoire et restait acquis à l’agent alors même que par la suite, il est placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.

Au début de l’année 2020, le Tribunal administratif de Strasbourg avait affiné cette jurisprudence.

Il était venu préciser que le demi-traitement servi par la commune au cours de la période d’attente de l’avis de la Caisse de retraite (la CNRCAL) ne présente pas un caractère provisoire et doit rester acquis à l’agent jusqu’à la décision d’admission à la retraite.

Seul ce qui a été perçu au-delà de la date de radiation des cadres et d’admission à la retraite se trouve constituer un cumul fondant l’employeur à en répéter l’indu.

Cependant, cette solution favorable à l’agent et fidèle à ce que venait de juger la Haute juridiction a récemment été contredite.

La Cour administrative de Nantes a jugé qu’il n’était pas possible de cumuler le demi-traitement et la pension de retraite dès lors que l’agent public territorial ne tire d’aucune disposition légale ou réglementaire le droit de cumuler ces deux revenus.

Elle valide le fait que les employeurs publics aient procédé à la régularisation des traitements versés en demandant le remboursement du trop-perçu. Elle ajoute que cela ne s’analyse pas en un retrait d’une décision créatrice de droits.

La Cour n’exclut pas cependant que l’agent puisse obtenir du juge administratif, statuant en plein contentieux et à titre subsidiaire, la condamnation de son émetteur à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pouvant selon un partage de responsabilité retenu par le juge, aller jusqu’à 100% du montant du titre.

Il faut que l’agent soit en mesure de démontrer une faute dans la gestion de la carrière, son impécuniosité et sa bonne foi, et n’omette pas de présenter des conclusions indemnitaires chiffrées.

Un mois auparavant, la Cour administrative d’appel de Lyon avait elle aussi jugé qu’il ne peut pas y avoir cumul. Mais, pour sa part, il n’est pas possible à l’agent dans pareil cas de se prévaloir du comportement de l’administration ni de sa propre diligence ou bonne foi pour solliciter la décharge ou la réduction de l’obligation de rembourser.

Il reste donc à voir quelle serait la position du Conseil d’Etat s’il devait être saisi de nouveau de la question, face à la réticence de certaines cours à suivre la réponse apportée en 2018.

 

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