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30/11/2016:Qualité d’associé unique ou gérant d’une EURL et régime du surendettement

La Cour de cassation a précisé que la seule qualité d’associé unique et de gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ne suffit pas à exclure la personne concernée du champ d’application des dispositions du Code de la Consommation relatives au surendettement des particuliers.

Un débiteur, qui exploite une EURL en tant qu’associé unique, avait déposé un dossier de surendettement. La commission de surendettement a déclaré « recevable » cette demande.

Sur recours d’un établissement de crédit, le tribunal d’instance a, au contraire, déclaré la demande « irrecevable » car le débiteur, étant associé unique et dirigeant de fait de la société commerciale inscrite au Registre du commerce et des sociétés, réalisait des actes de commerce et ne pouvait donc pas bénéficier du régime du surendettement.

La Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation et a cassé le jugement au visa de l’ancien article L. 333-3 du code de la consommation (devenu l’article L. 711-3, depuis le 1er juillet 2016), selon lequel les dispositions relatives au surendettement des particuliers ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, à savoir les commerçants, artisans et agriculteurs qui peuvent bénéficier des procédures collectives.

Or, s’agissant d’une EURL, la Cour de cassation ne considère pas que son gérant relève automatiquement des procédures collectives et est exclu par là même du régime du surendettement.

L’EURL est, en effet, une personne morale disposant d’une capacité juridique distincte de celle du dirigeant associé. Elle permet de protéger le patrimoine personnel de l’entrepreneur contre les dettes de l’entreprise, car seuls sont engagés les apports de l’associé unique à l’entreprise.

La Cour de cassation a donc censuré la décision du tribunal d’instance qui s’est fondé sur la seule qualité d’associé unique et de gérant d’EURL du débiteur sans tenir compte de la nature de ses dettes, alors que l’associé et gérant de l’EURL peut, rappelle-t-elle, bénéficier du régime du surendettement pour ses dettes personnelles.

La Cour de cassation a d’ailleurs déjà précisé que les gérants de SARL peuvent bénéficier du régime du surendettement, sauf si un redressement ou une liquidation judiciaire leur est étendu ou s’ils sont en faillite personnelle