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10/11/2025 : Partage des frais exposés pour l’enfant en cas de séparation : obtenir le remboursement est désormais plus facile

En cas de divorce ou de séparation des parents, le Juge aux Affaires Familiales est conduit à statuer sur la contribution des parents à l’entretien et l’éducation des enfants.

En cas de résidence alternée, il est très fréquent de prévoir une répartition entre les parents des frais exposés pour les enfants qu’il s’agisse des frais de scolarité, des activités extrascolaires ou des frais médicaux non remboursés par la Sécurité Sociale et/ou la mutuelle.

Une pratique nouvelle s’instaure également en cas de fixation de la résidence des enfants au domicile de l’un des parents, qui consiste à condamner l’autre parent au versement d’une pension alimentaire à laquelle s’ajoute la prise en charge des frais dits « exceptionnels » qui sont ceux recensés ci-dessus.

 

Difficile jusque-là pour le parent créancier d’obtenir le remboursement des frais avancés

 

Ce partage des frais n’est pas sans poser d’importantes difficultés. Dans ce contexte, un arrêt récent de la Cour de Cassation est le bienvenue car il devrait réduire les problèmes de remboursement des frais avancés auxquels se heurtent certains parents.

En effet, le mécanisme de l’intermédiation de pension alimentaire ne s’applique qu’aux pensions alimentaires fixées sous forme de numéraire et non au recouvrement des sommes avancés par un parent au titre des frais.

Quand un parent réglait les frais exposés pour l’enfant au-delà de son obligation de contribution, il lui était souvent difficile de contraindre l’autre parent à lui rembourser sa quote-part lorsque ce dernier ne réglait pas spontanément.

En effet, dans une telle hypothèse, le parent créancier se heurtait très souvent à un refus de l’Huissier de Justice aussi appelé désormais « Commissaire de Justice » lorsqu’il lui était demandé d’opérer une saisie sur les biens du parent débiteur.

Très peu d’huissiers acceptaient de mettre en place une saisie.

En effet, pour mettre en place une saisie quelle qu’elle soit, le code des procédures civiles d’exécution impose que le créancier soit muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible.

Dans un tel scénario, il n’y avait aucun doute quant au fait que la créance était certaine et exigible.

Mais pouvait-on considérer qu’elle était liquide ?

 

L’arrêt de la Cour de Cassation qui permet désormais les saisies pour le remboursement des frais avancés

 

C’est l’article L. 111 – 6 du code des procédures civiles d’exécution qui donne une définition de ce qu’est une créance liquide.

La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Or, l’argumentation développée par ceux qui considéraient qu’une saisie ne pouvait être pratiquée pour remboursement forcé des frais avancés par un parent consistait à soutenir qu’une décision qui ordonne le partage des frais entre les parents ne chiffre pas et ne limite pas le montant des frais pouvant être engagés de sorte qu’il n’était instauré aucun contrôle sur les sommes avancées à ce titre, par le créancier.

Certains considéraient dès lors que la créance n’était pas liquide parce que le titre ne contenait pas tous les éléments permettant son évaluation.

La question qui se posait donc à la Cour de cassation était de savoir si la décision du Juge aux affaires familiales qui indique que les frais exceptionnels dont il dresse la liste seront partagés entre les parents contient ou pas tous les éléments permettant l’évaluation de la créance. 

Si la réponse est oui, le créancier dispose bien d’un titre constatant une créance certaine, liquide et exigible permettant la mise en place d’une saisie des biens du parents débiteur. 

Si la réponse est non, toute saisie est impossible de sorte que le parent créancier n’a pas d’espoir d’être remboursé si le parent débiteur ne paye pas spontanément.

La Cour de cassation vient de répondre de manière positive à cette question de sorte que le parent ayant fait l’avance de frais pourra solliciter d’un Huissier ou Commissaire de Justice la mise en place de saisies sur le patrimoine du parent débiteur.

En effet, elle juge que la décision disant que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement forcé à l’encontre de l’autre parent.

La Cour de cassation adopte donc une appréciation souple du caractère liquide de la créance dans une volonté de garantir l’efficacité des décisions du juge aux affaires familiales de plus en plus nombreuses à opérer un partage des frais entre les parents.

Cette décision de la Cour de cassation intervient dans un cas d’espèce où le partage de frais était ordonné sans même qu’il soit exigé qu’il s’agisse de frais décidés d’un commun accord entre les parents et alors même qu’aucun plafond de dépense n’avait été fixé par le juge aux affaires familiales. 

 

Le juge de l’exécution est compétent en cas de contestation d’une saisie faite au titre du remboursement de frais avancés

 

Dans l’hypothèse où une saisie aura été mise en place, il sera possible au parent qui conteste la saisie de solliciter du Juge de l’exécution compétent pour statuer sur les difficultés relatives à l’exécution de toute décision qu’il se prononce sur la question de savoir si les frais réclamés relèvent de la liste fixée par le Juge au titre des frais partagés mais aussi sur le montant réclamé.

Le juge aura la possibilité d’annuler la saisie pratiquée s’il lui apparaît qu’il n’existe aucune créance liquide, certaine et exigible (c’est l’hypothèse d’un remboursement de frais n’entrant pas dans la liste des frais partagés entre les parents). Il pourra aussi cantonner la mesure d’exécution forcée pratiquée c’est-à-dire la réduire dans son montant.

 

 

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