Dans la mesure où le retrait d’une décision heurte le principe de sécurité juridique en ce qu’il intervient rétroactivement, un ensemble de conditions et garanties ont été prévues pour protéger les administrés.
Une distinction s’opère selon que la décision concernée a créé ou non des droits à l’égard de son bénéficiaire, et selon qu’elle se trouver ou non entachée d’irrégularité.
* Quand la décision n’a créé aucun droit, la jurisprudence permettait auparavant de procéder à son retrait à tout moment, qu’elle soit régulière au non.
Désormais, le code prévoit que l’administration ne peut retirer un acte non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. (Article L.243-3).
Il aménage cependant une exception dans l’hypothèse où la décision est une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration, car elle peut toujours être retirée.
Dans le cas où un acte est intervenu frauduleusement, suite à une manœuvre de l’administré pour tromper l’administration, le retrait est également possible sans condition de délais, l’acte étant réputé n’avoir finalement jamais existé (article L.241-2).
* L’article L.242-1 pose les deux mêmes conditions que l’article L.243-3 à savoir que la décision soit illégale et que le retrait intervienne dans un délai de 4 mois après l’édiction de la décision.
Il est cependant prévu une dérogation à la règle du délai de retrait, à l’article L242-2. Il est possible de retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées.
Un cas particulier de retrait est prévu par l’article L.242-5 : lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision créatrice de droits est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif et qu’un tel recours a été régulièrement présenté, le retrait de la décision est possible jusqu’à l’expiration du délai imparti à l’administration pour se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire.
* Deux autres conditions tiennent aux modalités de retrait des décisions créatrices de droit, afin de préserver les droits de la défense.
Tout d’abord, le retrait d’une décision créatrice de droits fait partie des actes que l’administration doit obligatoirement motiver (article L.211-2).
De plus, le retrait ne peut intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
A défaut de respecter l’une ou l’autre de ces modalités, la décision de retrait encourt l’annulation par le Tribunal administratif, laquelle remettra en vigueur la décision originelle.