Le principe du contradictoire s’applique dans les procédures françaises. Il signifie que chaque partie doit pouvoir s’expliquer devant la juridiction saisie de demandes à son encontre, prendre connaissance de l’argumentation et des pièces adverses et faire valoir sa défense.
Ce n’est que dans des hypothèses rarissimes qu’il sera fait exception au principe du contradictoire.
Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle une partie va solliciter du juge une mesure d’instruction et souhaite bénéficier de l’effet de surprise à l’égard de l’autre partie afin que cette mesure soit efficace.
Par exemple, il pourra s’agir de demander la désignation d’un huissier de justice qui interviendra sans prévenir au domicile de la partie adverse pour faire un constat ou prendre possession de certaines pièces susceptibles d’être utilisées comme preuves dans un procès ultérieur et qui pourraient être détruites ou dissimulées si le détenteur de celle-ci se voyait annoncer la visite de l’Huissier.
Ainsi, la partie contre laquelle la mesure d’instruction va être sollicitée ne sera pas informée de la demande et ne pourra donc pas s’expliquer sur celle-ci. Elle ne pourra pas davantage se préparer à la visite de l’huissier de justice.
La Cour de cassation vient de rendre une décision dans laquelle elle se prononce sur la question de savoir dans quelles hypothèses il est nécessaire de déroger au principe de la contradiction.
Dans l’affaire qui lui était soumise, deux époux s’étaient engagés dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel à verser une certaine somme à une société.
Cette société créancière a, par la suite, suspecté ces époux d’organiser frauduleusement leur insolvabilité pour échapper au paiement de la dette.
Elle a donc saisi le président du tribunal judiciaire, afin qu’il ordonne une mesure d’instruction en déposant une requête dont les époux débiteurs n’ont donc pas eu connaissance.
Le président du tribunal judiciaire a fait droit à la demande formée par la société créancière.
Celle-ci a donc fait procéder à la mesure d’instruction autorisée et a seulement à ce moment-là notifié l’ordonnance rendue aux débiteurs.
Ceux-ci ont alors présenté une demande de rétractation de l’ordonnance rendue.
La cour d’appel saisie de leurs demandes a fait droit à cette demande de rétractation.
Elle a, en effet, considéré que la société créancière ne parvenait pas démontrer qu’il y avait lieu d’ordonner une mesure d’instruction sans appeler en la procédure les époux débiteurs.
La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. Elle a jugé que la société créancière avait exposé de façon détaillée, dans sa requête, un contexte laissant craindre une intention frauduleuse de la part des époux débiteurs, afin d’organiser leur insolvabilité en fraude aux droits de leurs créanciers et que le risque de dissimulation des preuves recherchées et la nécessité de ménager un effet de surprise étaient motivés par référence à ce contexte.
Ainsi donc, pour apprécier la nécessité de déroger au principe du contradictoires, deux éléments sont pris en considération :
- Tout d’abord, l’objet de la mesure d’instruction. Ainsi, si celle-ci porte sur des choses qui peuvent être facilement détruites, se trouvant entre les mains de l’adversaire ou d’un tiers, le recours à une requête peut être justifié.
- Dans un second temps, le contexte qui peut faire craindre la dissimulation ou la destruction de preuves, de sorte que l’effet de surprise est indispensable.
Votre Avocat vous conseillera le dépôt d’une telle requête si cela lui permet opportun.