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01/12/2020 : Personnes vulnérables et Covid-19 : les conditions du placement en activité partielle

La liste des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19 a été enrichie.

En revanche, le placement en activité partielle de ces personnes vulnérables n’est désormais possible qu’en l’absence de télétravail total ou de mise en place de mesures de protection renforcées. 

  1. Vulnérabilité du salarié en raison de son âge ou de son état de santé

Les salariés doivent être placés dans l’une des situations suivantes :

– Etre âgé de 65 ans et plus ;

– Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

– Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

– Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment);

– Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

– Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

– Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

– Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :

– médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
– infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
– consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
– liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

– Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

– Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

– Etre au troisième trimestre de la grossesse ;

– Etre atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.

  1. Les conditions de travail doivent être les suivantes :

Le télétravail est totalement impossible et le salarié ne peut pas bénéficier de mesures de protections renforcées tel que :

– Isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, sinon, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;

– Respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide) ;

– Absence ou limitation du partage du poste de travail ;

– Nettoyage et désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;

– Adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;

– Mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Le salarié réunissant ces 3 conditions doit remettre à son employeur un certificat d’isolement établi par son médecin.

En cas de désaccord entre employeur et salarié quant à l’effectivité des mesures de protections renforcées dans l’entreprise, le salarié doit saisir le Médecin du travail qui tranchera la question.

Dans cette attente, l’activité partielle doit être mise en œuvre par l’employeur.