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Les contours de la responsabilité du médecin en cas de vaccination

Les contours de la responsabilité du médecin en cas de vaccination

L’arrivée de l’hiver conduit les pouvoirs publics à encourager la vaccination contre la grippe comme chaque année.

 

L’arrêt rendu récemment par la Cour de cassation a donc un écho particulier puisqu’il envisage les conditions dans lesquelles la responsabilité d’un médecin ayant procédé à une vaccination peut être engagée.

Dans l’affaire qui lui était soumise, un enfant avait reçu un vaccin contre l’hépatite B.

Très rapidement après, il avait présenté des troubles graves de telle sorte que ses parents avaient recherché la responsabilité du médecin ayant administré le vaccin.

Ils faisaient valoir que le médecin qui avait procédé à la vaccination avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et commis une faute d’imprudence.

Ils lui reprochaient, en effet, de ne pas les avoir informés sur les effets indésirables du vaccin, ses contre-indications et ses autres effets possiblement nocifs et estimaient dès lors avoir subi un préjudice moral dont ils sollicitaient la réparation.

Il faut préciser que, dans cette affaire, les risques potentiels ne s’étaient pas réalisés.

Cet arrêt est l’occasion pour le Cour de cassation de rappeler qu’à défaut d’apporter la preuve du lien de causalité entre la vaccination et les troubles subis par l’enfant la responsabilité du médecin ne pouvait être retenue puisque la faute d’imprudence résultant des circonstances de l’injection, à la supposer établie, était sans lien avec la maladie et les dommages subis.

La Cour de cassation a, en outre, rappelé les conditions dans lesquelles il est possible pour un patient d’obtenir la réparation de son préjudice en cas de manquement du médecin à son devoir d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins :

– Le défaut d’information n’a pas permis au patient de choisir en toute connaissance de cause de faire réaliser ou non l’acte concerné
– Le patient n’a pu se préparer aux conséquences éventuelles du ou des risques notamment lorsque l’on ne lui a pas permis de prendre certaines dispositions personnelles

– Le risque doit s’être réalisé.

 

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