Actualité

01/02/2021 : Convention de forfait-jours privée d’effet : heures supplémentaires à payer … et RTT indus à restituer !

Par un arrêt du 6 Janvier 2021, la Cour de Cassation a jugé que, lorsqu’une convention de forfait annuel en jours est privée d’effet, l’employeur est en droit de réclamer le remboursement des jours de RTT accordés au salarié en exécution de ladite convention.

 

Un salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours, licencié pour faute grave, saisit le Conseil de Prud’hommes.

La Cour d’appel constate que l’employeur n’a pas respecté les modalités de contrôle du temps de travail et de suivi de la charge de travail fixées par l’accord collectif, ce qui a pour conséquence de priver d’effet la convention de forfait en jours.

La Cour fait droit à la demande en paiement des heures supplémentaires présentée par le salarié, mais rejette celle formulée par l’employeur et visant à obtenir du salarié le remboursement des jours de RTT.

Pour les Juges d’appel, « la privation d’effet de la convention de forfait en jours, qui n’est pas annulée, ne saurait avoir pour conséquence de priver le salarié de l’octroi des jours de RTT ».

La société décide se pourvoir en cassation.

Sans contester que la convention de forfait soit privée d’effet et entraîne un décompte du temps de travail et des heures supplémentaires selon le droit commun du Code du travail, elle soutient que les jours de RTT étant la contrepartie de la forfaitisation, elles constituent un tout avec le régime du forfait et un avantage indissociable de l’application du forfait.

Ces RTT perdent donc leur objet du fait de la suppression du forfait, peu importe que celui-ci soit déclaré sans effet et non nul.

La Cour de Cassation donne raison à l’employeur.

Au visa de l’ancien article 1376 du Code civil (nouvel article 1302-2 du Code civil), qui précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu », la Cour de Cassation considère que, lorsque la convention de forfait est privée d’effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention devient indu.

 La haute Juridiction considère donc que la convention de forfait étant privée d’effet, il en résulte que pour la durée de sa période de suspension, le paiement des jours de RTT accordés en exécution de la convention était devenu indu.

Le salarié peut donc être condamné à restituer les jours de RTT dont il a bénéficié.

Précisions : Lorsque l’employeur n’a pas respecté les dispositions conventionnelles existantes encadrant l’application de la forfaitisation (contrôle et suivi de la charge de travail), la convention de forfait annuel en jours est privée d’effet.

En revanche, lorsque la convention de forfait annuel en jours a été appliquée à défaut de dispositions conventionnelles l’encadrant, elle est jugée nulle.

Dans cet arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de cassation admet le remboursement des jours de RTT octroyés et devenus indus sur la base d’uen convention de forfait annuel en jours privée d’effet.

La même solution peut-elle être retenue dans l’hypothèse d’une convention de forfait nulle ?

– La nullité entraîne la disparition rétroactive et définitive de la convention, elle n’a concrètement jamais existé.

– La convention de forfait-jours privée d’effets est simplement inopposable au salarié : elle n’est pas nulle, mais simplement suspendue jusqu’à ce que l’employeur rectifie l’irrégularité.

Si la Cour de cassation a jugé que le salarié doit restituer les RTT indus en présence d’une convention de forfait privée d’effets, c’est à dire temporairement inopposable au salarié, la même solution semble s’imposer en présence d’une convention de forfait nulle, c’est à dire n’ayan jamais existé.