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Un « rapport d’audit » peut servir de preuve à l’occasion d’un licenciement

Newsletter Avril 2016

Un « rapport d’audit » peut servir de preuve à l’occasion d’un licenciement.

 

Aux termes de l’article L 1222-4 du code du travail « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ».
La licéité de la preuve en matière de licenciement s’agissant de préciser les contours de ce qui est permis et de ce qui ne l’est pas pose question...

Dans un arrêt du 5 Novembre 2014, la Cour de Cassation avait déjà eu l’occasion de considérer que le contrôle de l’activité de salariés par un service interne sur le lieu de travail et pendant le temps de travail était licite même s’il n’a pas été préalablement porté à leur connaissance dès lors qu’il ne porte pas atteinte au respect de la vie privée.

Dans une affaire jugée le 26 Janvier 2016, la Cour de Cassation donne un autre exemple de ce qui peut être licite.

Dans ce dossier, l’employeur soupçonnait une salariée d’outrepasser ses fonctions en accomplissant des opérations pour lesquelles elle n’avait pas de délégation de pouvoir. Après un avertissement qui n’a pas eu d’effet sur celle-ci, il avait fait appel à une société d’audit pour vérifier le travail de l’intéressée. Audit qui avait confirmé les dérapages de la salariée et conduit à son licenciement pour faute grave.

Cette dernière a contesté cette mesure en se fondant sur l’article L 1222-4 précité; estimant que ce procédé aurait dû être porté à sa connaissance

Mais la Cour de cassation approuve la position des juges du fond, pour qui « si la salariée n’avait pas été préalablement informée de la mission confiée par l’employeur à une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, elle n’avait pas été tenue à l’écart des travaux réalisés dans les locaux de l’entreprise, aux fins d’entretiens avec l’intéressée et de sondage sur des pièces comptables ou juridiques ».

Ainsi, la Cour de Cassation a retenu que « la réalisation de cet audit ne constituait pas un élément de preuve obtenu par un moyen illicite ».

La frontière reste ténue et les circonstances de la collecte d’information sont toujours très importantes pour se prononcer sur la licéité du moyen de contrôle.

 

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