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15/04/2018: Les conditions du droit à la protection du logement de la famille

L’article 215 alinéa 3 du Code Civil instaure une protection du logement de la famille.

Il prévoit en effet que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni.

C’est ainsi que l’immeuble qui constitue le logement de la famille ne peut être vendu que si les deux époux consentent à cette vente.

Il en sera ainsi même si cet immeuble appartient en propre à l’un des deux époux.

La question s’est posée tout récemment à la Cour de cassation de savoir ce qu’il faut entendre par « droits par lesquels est assuré le logement de la famille » ?

Dans l’affaire qui lui était soumise, des époux, mariés sous le régime de la communauté, avaient fixé le logement familial dans un appartement appartenant à une Société civile immobilière (SCI) dans laquelle ils étaient associés.

Plus précisément, l’époux, par ailleurs gérant de la SCI, détenait 99 parts dans le capital social tandis que l’épouse ne détenait qu’une part.

L’assemblée générale des associés avait, quelques années plus tard, autorisé le gérant à procéder à la vente de l’appartement alors que l’épouse s’y opposait.

Cette dernière avait alors tenté d’obtenir la nullité de la vente au motif qu’il n’était pas possible de passer outre à son refus de vendre.

La question soumise à la Cour de Cassation était donc de savoir si l’associé gérant peut, sans le consentement de son conjoint, faire vendre le logement de la famille par la Société civile qui en est propriétaire.

La Juridiction suprême a répondu ainsi qu’il suit :

« Si l’article 215 alinéa 3 du code civil , qui a pour objectif la protection du logement familial, subordonne au consentement des deux époux les actes de disposition portant sur les droits par lesquels ce logement est assuré, c’est à la condition, lorsque ces droits appartiennent à une société civile immobilière dont l’un des époux au moins est associé, que celui-ci soit autorisé à occuper le bien en raison d’un droit d’associé ou d’une décision prise à l’unanimité de ceux-ci, dans les conditions prévues aux articles 1853 et 18554 du code civil. »

Ainsi donc, un droit à l’occupation du logement doit être démontré pour que le conjoint puisse prétendre à la protection du logement de la famille prévue à l’article 215 alinéa 3 du code civil et donc faire obstacle à la vente du bien dans l’hypothèse où l’un des époux au moins est associé de la SCI propriétaire de l’immeuble dans lequel la famille a fixé son logement.

Le seul fait d’occuper l’immeuble ne suffit pas. Encore faut-il qu’un droit à occupation ait été formalisé.

Autant dire que cet arrête crée une crèche dans le droit à protection du logement de la famille.