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15/09/2017: Responsabilité décennale : réception tacite.

La garantie décennale ne peut trouver à s’appliquer qu’à la condition que la réception de l’immeuble soit intervenue.

Cette réception peut être expresse ou tacite.

Reste à savoir à quelles conditions la réception peut être considérée comme étant intervenue tacitement.

Dans une affaire récente la Cour de Cassation a rappelé dans quelle hypothèse la réception tacite est caractérisée mais également à qui incombe la charge de la preuve de la réception et les effets de l’absence de réception tacite.

Condition de la réception tacite :

Traditionnellement, la Cour de Cassation considère que la réception intervient tacitement dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage a pris possession des lieux et dans l’hypothèse où il a assuré le paiement du prix.

Dans l’affaire qui lui était soumise il apparaissait que le maître d’ouvrage n’habitait pas dans l’ouvrage objet des désordres.

Il avait par ailleurs fait obstacle au paiement du solde des travaux.

La Cour de Cassation a donc considéré qu’en l’absence de preuve de la volonté du maître d’ouvrage d’accepter celui-ci, la preuve d’une réception tacite n’était pas rapportée.

Rappelons à cet égard que lorsque le paiement des travaux est intervenu à l’exception de la retenue légale de garantie de 5 %, la Cour de Cassation considère que le paiement est caractérisé.

Il en va différemment lorsque la somme réclamée par le constructeur est plus importante.

Charge de la preuve de la réception :

D’une manière classique, la Cour de Cassation rappelle que c’est au constructeur qui se prévaut d’une réception tacite de rapporter la preuve de la volonté du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.

Effets de l’absence de réception tacite :

Si l’ouvrage est réceptionné, la garantie décennale peut être actionnée.

A l’inverse, en l’absence de réception, seule la responsabilité contractuelle du constructeur peut être recherchée par le maître d’ouvrage.