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15/07/2017: Le régime juridique des associations a été récemment revu et complété

Les modalités d’application de certaines dispositions intéressant le secteur associatif sont ainsi précisées.

Un récent décret, précise, notamment, les conditions d’agrément des associations, les conditions dans lesquelles elles peuvent faire appel à la générosité publique ainsi que les conditions de réalisation de leurs opérations de restructuration.

Par ailleurs, un autre décret tout aussi récent définit le régime de l’information des représentants légaux du mineur participant à la constitution ou à l’administration d’une association.

1° Agrément des associations

Les associations, autres que les associations reconnues d’utilité publique, qui souhaitent bénéficier d’un agrément de l’Etat ou de ses établissements publics, doivent répondre à un « objet d’intérêt général ». Cette notion est maintenant précisée.

Ainsi, l’association satisfait à la condition d’intérêt général lorsque :

– son action s’inscrit dans le cadre d’une « gestion désintéressée » et d’une absence réelle de but lucratif,
– demeure ouverte à tous sans discrimination
– et présente des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles.

Elle doit, en outre présenter un « fonctionnement démocratique » caractérisé notamment :

– par une « réunion régulière de l’assemblée »,
– par l’élection de la moitié au moins des membres des organes de direction et d’administration par l’assemblée générale,
– et par une transparence financière. Cette transparence financière est réputée respectée dès lors que l’association établit un budget annuel, des états financiers ou des comptes, qu’elle les communique aux membres, les soumet à l’assemblée générale pour approbation.

Le décret précise également que doit contenir le dossier de demande d’agrément ainsi que les conditions dans lesquelles l’Etat ou l’établissement public peut procéder à l’abrogation de l’agrément.

2°Appel à la générosité publique

Les organismes qui souhaitent faire appel à la générosité du public doivent au préalable faire une déclaration précisant les objectifs poursuivis lorsque les dons collectés par cette voie au cours de l’un des deux exercices précédents ou de l’exercice en cours excèdent un seuil fixé par décret (non encore publié) ;

Il est précisé que cette déclaration doit être faite auprès du préfet du département où l’association a son siège. Le décret fixe également les mentions à porter sur la déclaration.

Il convient de souligner que l’absence de déclaration est sanctionnée pénalement par une amende de 5e classe (1 500 €), susceptible d’être doublée en cas de récidive.

La même sanction est applicable en cas de défaut de communication des comptes aux corps de contrôle qui en font la demande.

3° Opérations de restructuration

Les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisées par les associations doivent être décidées par une délibération de l’assemblée générale précédée du rapport d’un « commissaire » à la fusion, scission ou apport partiel d’actif lorsque la valeur de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à 1 550 000 €.

Le « commissaire » dont il s’agit est désigné par l’assemblée générale ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance saisi par voie de Requête.

4°Constitution ou administration d’une association par un mineur

Une loi du 27 janvier 2017 a renforcé la possibilité pour les mineurs de participer à une association en supprimant l’accord écrit préalable du représentant légal du mineur de 16 ans révolus pour l’accomplissement d’actes d’administration.

L’association doit toutefois informer les représentants légaux du mineur dans des conditions prévues par décret.

Celui-ci précise, notamment, que chacun des représentants légaux d’un mineur âgé de 16 ans révolus qui souhaite participer à la constitution d’une association ou être chargé de son administration, doit en être informé par l’un des membres chargés de l’administration de l’association, et obligatoirement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette information doit être réalisée avant la déclaration préalable ou la déclaration de changement ou avant le premier acte d’administration effectué par le mineur.