Il peut arriver qu’un ouvrage ou un bâtiment subisse un sinistre qui le rend dangereux ou qu’il n’ait pas été suffisamment entretenu.
Par exemple :
Une bâtisse se trouve totalement à l’abandon dans le cadre d’une succession familiale au point de menacer de s’effondrer.
Un mur bordant la voie publique se trouve fortement déstabilisé à la suite de très fortes pluies.
Le premier élu a l’obligation de faire usage de ses pouvoirs de police quand il a connaissance du danger qu’un immeuble fait peser sur la sécurité publique et/ou celle de ses occupants, sous peine d’engager la responsabilité administrative de la commune, ainsi que sa propre responsabilité pénale le cas échéant.
Le Préfet peut être amené à se substituer à lui en cas de carence.
Deux types de pouvoirs peuvent être mis en œuvre par le maire :
– police générale, sur le fondement des articles L.2212-2 et L.2212-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
– police spéciale sur le fondement des article L.511-1 à L.511-4 du code de la construction et de l’habitat, auxquels renvoie l’article L.2213-24 du CGCT
La condition déterminant le recours à l’une ou l’autre tient à l’origine du danger que représente l’immeuble concerné :
Le danger provient à titre prépondérant de causes propres à l’édifice (vices de construction, fondations défectueuses…)
Dans ce cas, le maire recourt aux procédures de péril ordinaire ou imminent. Celles-ci obéissent à un formalisme assez contraignant, protecteur des propriétaires susceptibles d’être obligés de procéder à des travaux à leurs frais.
Cela relève de l’article 2213-24 CGCT : « le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l’habitation ».
L’article L.511-1 précise qu’il s’agit des cas où les bâtiments pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.
La procédure de péril (ordinaire ou imminent, en fonction de l’urgence et de la gravité du danger) pourra être engagée si, avertis de la menace que représente l’immeuble, les propriétaires n’engagent pas des solutions suffisantes pour y remédier.
Les travaux peuvent être exécutés d’office à leurs frais. Le juge administratif joue un rôle de contrôle à cette occasion.
Le danger menaçant l’immeuble résulte uniquement ou principalement d’une cause qui lui est extérieure (affaissement de sol suite à une décompression de terrain, mouvement du sol, pluies diluviennes et effondrement de galeries anciennes, éboulement …) :
Cette hypothèse exclut alors que soit déclaré le péril imminent ou ordinaire.
Seuls les pouvoirs de police municipale reconnus au maire peuvent s’exercer, sur le fondement de l’article L.2212-2 du CGCT. Les travaux pourront même être exécutés d’office dans ce cas, sur le fondement de l’article L.2212-4 du CGCT.
Le maire peut en effet, quelle que soit la cause du danger (qui n’a pas à être constaté par un expert), faire légalement usage de ses pouvoirs de police dite « générale », et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées.