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01/04/2021 : Fonction publique hospitalière : l’âge limite de la retraite pour les aides-soignantes et auxiliaires de puériculture intervient à 62 ans.

Les faits

Une auxiliaire de puériculture du CHU de Toulouse avait demandé à être reclassée dans un emploi sédentaire, sur le fondement de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière.

L’employeur lui a refusé au motif qu’elle partirait en retraite quelques semaines après, à l’âge de 60 ans, puis l’a radiée des cadres.

Suite au rejet implicite de sa demande de retrait de ces deux décisions, elle a saisi le Tribunal administratif pour annuler le refus et la radiation et a vu sa requête rejetée. En appel, elle a obtenu gain de cause, si bien que le CHU s’est pourvu en cassation.

La problématique était de déterminer l’âge limite, dans la mesure où le statut particulier du cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture (relevant du corps des aides-soignantes) n’en prévoit pas.

La solution

Le Conseil d’Etat commence par poser le principe selon lequel, quand aucune limite d’âge n’est déterminée par le statut particulier du cadre d’emplois auquel appartient un agent de la fonction publique hospitalière, la limite d’âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant les emplois classés dans la même catégorie que l’emploi qu’il occupe.

Il entend par là : soit la catégorie A (catégorie dite « sédentaire »), soit la catégorie B (catégorie dite « active »), au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté.

La première question est donc de déterminer dans quelle catégorie se situent les auxiliaires de puériculture.

La Haute juridiction précise qu’il résulte des dispositions de l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B que les auxiliaires de puériculture occupant des postes qui les conduisent nécessairement à collaborer aux soins infirmiers bénéficient du classement en catégorie B.

Dans ces conditions, elle conclut que la seule limite d’âge qui puisse être appliquée aux agents occupant un emploi d’auxiliaire de puériculture de la fonction publique hospitalière conduisant à collaborer aux soins infirmiers est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi classé en catégorie active.

La seconde question consiste à déterminer l’âge limite de cette catégorie.

Le Conseil d’Etat analyse les articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, éclairés de leurs travaux préparatoires, pour en déduire que le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d’âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie active, à soixante-deux ans.