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01/06/2021 : Formation professionnelle : une ordonnance renforce le dispositif pour certains agents publics

Une ordonnance n°2021-658 du 26 mai 2021 vient de paraître en matière de formation de certains agents publics afin de favoriser leur évolution professionnelle.

Elle intervient dans la continuité de la Loi de Transformation de la Fonction publique du 6 août 2019 et ajoute un article 22 quinquiès à la Loi du 13 juillet 1983 (Statut général).

Elle concerne :

  • Les agents de catégorie C et qui n’ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire ;
  • Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
  • Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
  • Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
  • Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service
  • Les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité »
  • Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.
  • Les agents pour lesquels il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu’ils sont particulièrement exposés, compte tenu de leur situation professionnelle individuelle, à un risque d’usure professionnelle ;

L’ordonnance prévoit un ensemble de mesures privilégiées :

  • L’accès prioritaire à des actions de formation et à l’accompagnement personnalisé prévus à l’article 22 de la loi du 13 juillet 1983
  • Le bénéficie, lorsque lui est accordé un congé de formation professionnelle, d’une majoration de la durée de ce congé et de la rémunération qui lui est attaché
  • Le bénéfice, lorsqu’il sollicite un congé pour validation des acquis de l’expérience ou un congé pour bilan de compétences, de conditions d’accès et d’une durée de congé adaptés
  • Le bénéfice, en cas de nécessité d’exercer un nouveau métier, constatée d’un commun accord avec l’employeur public, d’un congé de transition professionnelle d’une durée maximale d’un an lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’un employeur public ou privé.

Les agents affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat bénéficieront également du dispositif selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.