Ce que la loi facilite
Le texte inscrit un objectif de doublement des volumes de stockage d’eau pour les usages agricoles à l’horizon 2035. Il interdit aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux d’interdire ou de restreindre les retenues collinaires exclusivement destinées aux activités agricoles et soumises à simple déclaration, et il proportionne aux fonctionnalités du milieu les prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide — sous une réserve posée par le Conseil constitutionnel : une installation de stockage d’eau ne saurait être regardée comme une zone humide.
Pour l’élevage, le Gouvernement est habilité à créer par ordonnance, dans les six mois de la promulgation — soit avant le 18 février 2027 —, un régime propre aux bâtiments d’élevage, distinct du droit commun des installations classées. Deux limites ont été posées : ce régime ne pourra pas être plus contraignant que les directives européennes, et la restriction de la participation du public aux seuls riverains a été censurée comme contraire à la Charte de l’environnement. Enfin, la mesure qui facilitait le curage des plans d’eau existants a été écartée comme cavalier législatif : elle n’est pas en vigueur.
Sur des terres louées, la loi ne dispense pas de l’accord du bailleur
C’est le point le plus souvent négligé. Lorsqu’un fermier veut créer une retenue ou édifier un bâtiment sur les parcelles qu’il exploite, l’autorisation administrative ne suffit pas : il lui faut aussi respecter l’article L. 411-73 du code rural. Si les travaux ne sont pas prévus par une clause du bail, le preneur doit communiquer au bailleur, deux mois avant leur exécution, un état descriptif et estimatif.
Le bailleur dispose alors d’une alternative : décider de prendre les travaux à sa charge, ou saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans les deux mois, à peine de forclusion, pour des motifs sérieux et légitimes tenant aux travaux envisagés ou à leurs modalités d’exécution. Le preneur ne peut exécuter les travaux qu’en l’absence d’opposition, si le tribunal l’écarte, ou si le bailleur n’a pas entrepris dans le délai les travaux qu’il s’était engagé à réaliser. Lorsqu’un permis de construire est exigé, le preneur peut le demander seul dès lors qu’il est ainsi autorisé.
Autrement dit, un dossier administratif solide peut se heurter à une opposition du bailleur — et une opération engagée sans respecter cette procédure fragilise durablement le preneur.
En fin de bail : l’indemnité au preneur sortant
Une retenue ou un bâtiment neuf constitue une amélioration du fonds. À la sortie, le preneur peut réclamer l’indemnité prévue aux articles L. 411-69 et suivants du code rural. Mais ce droit suppose que la procédure d’information ou d’autorisation ait été régulièrement suivie : à défaut, le preneur perd son indemnité et peut se voir demander la remise en état des lieux.
Pour le propriétaire, la conséquence est symétrique : un ouvrage réalisé aujourd’hui par le fermier est une charge différée, qui se réglera à la fin du bail, parfois plusieurs décennies plus tard, sur des bases discutées. D’où l’intérêt, dès l’origine, d’un avenant écrit fixant la consistance des travaux, leur financement, leur entretien et les modalités de valorisation en fin de bail. C’est le meilleur investissement possible pour éviter un contentieux.
Voisinage : ce que la censure de la servitude change
La loi prévoyait une servitude de voisinage agricole grevant d’une bande de dix mètres les terrains non bâtis riverains d’une parcelle agricole susceptible d’être traitée. Le Conseil constitutionnel l’a censurée pour atteinte disproportionnée au droit de propriété. La zone non traitée reste donc à la charge de l’exploitant, et le propriétaire riverain n’est pas grevé d’une bande inconstructible. Le sujet a toutefois vocation à revenir devant le Parlement.
Nuisances d’un élevage ou d’une retenue : le cadre reste l’article 1253 du code civil
Odeurs, bruit, circulation d’engins, écoulements : les nuisances liées à un nouveau bâtiment ou à un nouvel ouvrage relèvent du trouble anormal de voisinage, inscrit à l’article 1253 du code civil depuis la loi du 15 avril 2024. La responsabilité de son auteur est engagée de plein droit, sauf lorsque l’activité préexistait à l’installation de la personne qui s’en plaint.
Pour les activités agricoles, l’article L. 311-1-1 du code rural précise cette exonération : elle joue lorsque l’activité, conforme aux lois et règlements, s’est poursuivie dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui n’aggravent pas le trouble, ou dans des conditions résultant d’une mise en conformité, sans modification substantielle de sa nature ou de son intensité.
C’est précisément là que la réforme annoncée des bâtiments d’élevage devra être suivie de près : une simple mise en conformité au nouveau régime n’ôtera pas à l’exploitant le bénéfice de l’antériorité, tandis qu’une extension ou une intensification substantielle peut l’en priver. La frontière entre les deux constituera l’essentiel des discussions à venir entre exploitants et riverains.
Atteintes aux biens : de nouvelles circonstances aggravantes
La loi renforce enfin la protection pénale des exploitations, ce qui intéresse directement les victimes de dégradations ou d’intrusions. Le vol commis dans un lieu où est exercée une activité agricole redevient une circonstance aggravante. Les dégradations commises sur du matériel agricole, sur des biens affectés à la production, au stockage ou à la transformation, ou dans un lieu d’abattage, sont également aggravées — les retenues d’eau et les infrastructures de stockage ou de distribution d’eau utilisées, même partiellement, pour les besoins d’une activité agricole étant expressément assimilées à des biens affectés à cette activité. L’intrusion dans un local d’élevage ou d’abattage est punie de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, et la dégradation d’un terrain affecté à une activité agricole de deux ans et 15 000 euros.
Ce qu’il faut retenir
- Fermiers : l’autorisation administrative ne remplace pas la procédure de l’article L. 411-73 ; s’en dispenser fait perdre l’indemnité de sortie.
- Propriétaires bailleurs : tout ouvrage réalisé par le preneur est une charge différée ; un avenant chiffré vaut mieux qu’un accord verbal.
- Riverains : la bande de dix mètres censurée ne s’imposera pas aux terrains voisins ; les nuisances continuent de relever de l’article 1253 du code civil.
- Exploitants comme voisins : distinguer mise en conformité et modification substantielle de l’activité sera déterminant pour le bénéfice de l’antériorité.
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