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15/07/2018:Conditions d’une avance en capital à un coindivisaire

L’article 815-11 alinéa 4 du Code Civil envisage la possibilité pour le Président du Tribunal de Grande Instance d’ordonner une avance en capital sur les droits d’un indivisaire dans le partage à intervenir à concurrence des fonds disponibles.

La Cour de Cassation a eu à se prononcer sur les conditions dans lesquelles une telle avance peut être consentie dans l’hypothèse d’une indivision post-communautaire entre ex-époux.

L’indivisaire condamné à verser une telle avance reprochait à la Cour d’appel de l’avoir condamné personnellement car il considérait que c’est à la charge de l’indivision que l’avance aurait dû être mise et alors qu’il n’avait pas été vérifié la disponibilité de liquidités ou de biens indivis aisément mobilisables.

La Cour de Cassation a rejeté son recours en considérant que l’ex-époux condamné était redevable d’importantes liquidités envers l’indivision depuis de nombreuses années. Il avait, en effet, perçu les loyers d’un immeuble indivis et des revenus d’une charge d’huissier.

L’ex-époux pouvait donc être condamné personnellement au règlement de cette avance compte-tenu de ce qu’il retenait des valeurs indivises.

Par ailleurs, la notion de « fonds disponibles » devait être entendue largement. Il s’agissait ici des fruits de l’indivision détenus par ce seul indivisaire.